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12/05/2023 | FRANCE | N°21PA04047

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 mai 2023, 21PA04047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération du jury d'examen de l'université Paris VIII du 13 mars 2018 lui refusant la délivrance de la licence professionnelle " droit social et ressources humaines " à l'issue de l'année universitaire 2014-2015.

Par un jugement n°1804838 du 18 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2021, et par un mémoi

re complémentaire, enregistré le 26 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Lebrun, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération du jury d'examen de l'université Paris VIII du 13 mars 2018 lui refusant la délivrance de la licence professionnelle " droit social et ressources humaines " à l'issue de l'année universitaire 2014-2015.

Par un jugement n°1804838 du 18 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2021, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Lebrun, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 18 mai 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du jury d'examen de l'université Paris VIII du 13 mars 2018, mentionnée ci-dessus ;

3°) d'enjoindre à l'université Paris VIII :

- à titre principal, de lui délivrer le diplôme de licence, ainsi que le certificat informatique " C2I, niveau 2, métiers du droit " ;

- à titre subsidiaire, de faire réexaminer sa situation par un nouveau jury autrement composé ;

- à titre très subsidiaire, d'organiser une nouvelle épreuve de rattrapage de " connaissances pratiques des prud'hommes " ;

4°) de mettre à la charge de l'université Paris VIII une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité puisqu'il ne comporte que la signature de la présidente de la formation de jugement ;

- il n'a pas répondu au moyen selon lequel elle n'était pas en mesure de traiter le sujet de l'épreuve de rattrapage du 4 janvier 2017, le cours dispensé ne permettant pas de traiter ce sujet, et n'a pas visé ce moyen ;

- il est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré d'une violation du principe d'égalité, du fait de la partialité des membres du jury et de leur hostilité à son égard ;

- le jury a modifié les conditions de déroulement de l'épreuve, par rapport à ce qu'elles étaient lors de l'épreuve initiale de juin 2015, en violation du principe d'égalité ;

- l'absence d'anonymat lors de l'épreuve a également conduit à une rupture de l'égalité de traitement entre les candidats ;

- le jury a entaché d'erreurs manifestes d'appréciation sa notation et la délibération lui refusant la délivrance de la licence professionnelle ;

- l'université s'est livrée à un détournement de pouvoir ;

- le jury n'a pas été impartial ;

- il s'est fondé sur des considérations étrangères à la valeur de Mme B... ;

- le sujet de l'épreuve de rattrapage n'était pas au programme du cours, et ne pouvait être traité en trente minutes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, l'université Paris VIII, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

et les observations de Mme B... et de Me Rossignol pour l'université Paris VIII.

Des notes en délibéré, enregistrées les 11 et 12 mai 2023, ont été produites par Mme B....

Une note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2023 a été produite pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... s'est inscrite en licence professionnelle " droit social et ressources humaines " à l'université Paris VIII pour l'année universitaire 2014-2015. Par un jugement du 2 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération du jury du 26 octobre 2015 prononçant son ajournement à l'issue des épreuves de ce diplôme, le jury ayant entaché sa délibération d'une erreur de fait en lui refusant le bénéfice de la seconde session de rattrapage en l'absence de justificatif médical, et a enjoint à l'université d'organiser une session de rattrapage afin de lui permettre de repasser l'épreuve de " connaissances pratiques des prud'hommes ", dans le cadre du " projet tutoré " (UE 6), et de convoquer le jury du diplôme pour qu'il délibère de nouveau sur sa situation. Dans le cadre de l'exécution de ce jugement, Mme B... a repassé cette épreuve le 4 janvier 2017, et a obtenu la note de 8/20, conduisant à une note totale de 9,625 sur 20 pour l'ensemble du " projet tutoré " (UE 6). Le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) a, par une décision du 15 mai 2017, rejeté le recours gracieux formé par Mme B... afin de se voir délivrer la licence. Par un jugement du 6 mars 2018, le tribunal administratif a annulé cette décision du 15 mai 2017 en l'absence d'élément de nature à établir l'existence d'une nouvelle délibération du jury concernant l'examen de son admission au diplôme de licence professionnelle, et a enjoint à l'université de convoquer le jury pour qu'il délibère sur cette admission. Par une décision du 13 mars 2018, le jury a ajourné Mme B..., qui n'avait pas obtenu la moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble constitué par le " projet tutoré " (UE 6) et le stage (UE 5), qui est exigée par l'article 10 de l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle. Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler cette décision. Elle fait appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, visé ci-dessus : " Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 susvisé, prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues par les articles 2 à 7 ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Par dérogation aux articles R. 741-7 à R. 741-9 du code de justice administrative, la minute de la décision peut être signée uniquement par le président de la formation de jugement. ". À supposer que Mme B... ait entendu invoquer les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative relatives à la signature de la minute de la décision devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le moyen ne peut, compte tenu des dispositions citées ci-avant, qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément répondu, aux points 4 à 7 de leur jugement, au moyen que Mme B... avait tiré, au II.2 de son mémoire en réplique du 19 février 2021 (p. 8 à 13), d'une " rupture d'égalité de traitement résultant des modalités de déroulement de l'épreuve de rattrapage organisée le 4 janvier 2017 ". N'étant pas tenus de répondre à tous les arguments avancés au soutien des moyens invoqués devant eux, ils n'étaient pas tenus de répondre à l'argumentation qu'elle avait tirée à l'appui de ce moyen, de la partialité des membres du jury, voire de leur hostilité à son égard. Si Mme B... a également fait état dans les développements des pages 10 à 14 du même mémoire en réplique, consacrés au moyen tiré d'une violation du principe d'égalité, d'une impossibilité pour elle de traiter le sujet de l'épreuve de rattrapage du 4 janvier 2017, compte tenu du cours qui lui avait été dispensé, ces mêmes développements ne peuvent être regardés comme contenant un nouveau moyen auquel les premiers juges se seraient irrégulièrement abstenus de répondre. Ainsi, leur jugement est suffisamment motivé.

Sur la légalité de la délibération attaquée :

4. Les moyens tirés de violations du principe d'égalité, d'erreurs manifestes d'appréciation affectant la notation de Mme B... et la délibération lui refusant la délivrance de la licence professionnelle et d'un détournement de pouvoir, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

5. Si Mme B... invoque en outre le principe d'impartialité, elle n'établit pas la réalité des propos qu'elle prête au directeur de l'UFR de droit à l'occasion de la consultation de sa copie au mois de mai 2017, sur lesquels elle se fonde pour soutenir que la délibération attaquée serait intervenue en méconnaissance de ce principe. Elle n'établit pas davantage que le jury se serait fondé sur des considérations étrangères à sa valeur. Contrairement à ce qu'elle soutient, le sujet de l'épreuve de rattrapage du 4 janvier 2017, intitulé " Les principes directeurs de la procédure prud'hommale (article 1 à 24 du Code de procédure civile) ", relevait du programme de l'épreuve destinée à évaluer ses " connaissances pratiques des prud'hommes ", et n'était pas insusceptible d'être traité pendant la durée de cette épreuve, soit trente minutes.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris VIII qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université Paris VIII sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Paris VIII présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université Paris VIII.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Célérier, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2023.

Le rapporteur,

J-C. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04047
Date de la décision : 12/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-12;21pa04047 ?
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