La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2023 | FRANCE | N°22PA03171

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 mai 2023, 22PA03171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 047 720 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 6 juillet 2020 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 3 juillet 2015 par laquelle la maire de Paris a exercé son droit de préemption sur un bien situé 23 rue des Francs Bourgeois (4ème arrondissement).

Par un jugement n° 2015860 du 19 mai 20

22, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 047 720 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 6 juillet 2020 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 3 juillet 2015 par laquelle la maire de Paris a exercé son droit de préemption sur un bien situé 23 rue des Francs Bourgeois (4ème arrondissement).

Par un jugement n° 2015860 du 19 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B... A..., représentée par Me Trotsky, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2015860 du 19 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 047 720 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 6 juillet 2020 avec capitalisation de leurs intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le caractère illégal de la décision de préemption est constitutif d'une faute ;

- le lien de causalité est établi ;

- le préjudice, qui résulte du manque à gagner correspondant à l'absence de plus-value sur le bien pour lequel il bénéficiait d'une promesse de vente et dont il a été évincé, est direct et certain, et s'établit à la somme de 1 047 720 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Garrigues, avocat de M. A...,

- et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala représentant la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... s'est porté acquéreur d'un appartement situé 23 rue des Francs Bourgeois à Paris (4ème arrondissement) pour lequel le vendeur lui a consenti une promesse de vente le 27 mars 2015 pour un montant de 500 000 euros. Par une décision du 3 juillet 2015, la maire de Paris a décidé la préemption de ce bien au même prix et a, le 2 novembre 2015, retiré cette décision du fait de son illégalité. M. A... n'ayant pu acquérir ce bien, et au regard de la différence entre le prix d'achat en 2015 et sa valeur estimée en 2019, a demandé à la Ville de Paris de lui payer la somme de 1 047 720 euros au titre du préjudice résultant du manque à gagner correspondant à la plus-value sur le bien en cause par son éviction de la vente. Il relève appel du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la faute :

2. La maire de Paris a retiré sa décision le 2 novembre 2015 au motif qu'elle ne pouvait être fondée sur les dispositions du code de l'urbanisme mais sur celles de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants des locaux à usage d'habitation. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Ville de Paris. M. A..., acquéreur évincé par cette décision de préemption illégale, est en droit d'obtenir réparation des préjudices qui résultent pour lui, de façon directe et certaine, de cette décision.

En ce qui concerne le lien de causalité et le préjudice :

3. M. A... fait valoir que bénéficiaire d'une promesse de vente pour un montant de 500 000 euros, soit un prix moyen au mètre carré de 6 097,56 euros alors qu'en 2019, le prix du marché pour des biens de surface comparable dans le même quartier est de 18 874,64 euros par mètre carré, il aurait alors pu réaliser une plus-value de 1 047 720 euros résultant de la différence entre ces deux valeurs.

4. Il résulte toutefois de l'instruction, à supposer même, ce qui n'est pas établi, qu'aucune autre circonstance n'aurait pu faire obstacle à l'acquisition du bien par M. A..., que ce dernier n'a pas acquis l'appartement, qu'il a choisi de rester en possession de la somme d'argent qu'il destinait à l'acquisition prévue et qu'il lui était loisible de l'utiliser à d'autres fins. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à invoquer l'existence d'un préjudice réel et certain et dont l'estimation est en tout état de cause sommaire.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. La Ville de Paris n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de

1 500 euros au titre des frais de l'instance à verser à la Ville de Paris.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

J.-F. C...

Le président,

J. LAPOUZADELa greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N° 22PA03171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03171
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-05-17;22pa03171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award