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08/06/2023 | FRANCE | N°22PA04766

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 juin 2023, 22PA04766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 2202513 du 6 octobre 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 14 février 2023, Mme B... A..., représentée par Me Tchiakpe, demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Mon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 2202513 du 6 octobre 2022 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre 2022 et 14 février 2023, Mme B... A..., représentée par Me Tchiakpe, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 6 paragraphe 4 de la directive "retour" ;

- dès lors qu'elle justifie d'une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien du père de ses enfants, elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite " Directive retour " ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Renaudin a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante malienne, née en 1988 et entrée en France en 2003 selon ses déclarations, a sollicité, le 8 avril 2019, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, qui expirait le 16 août 2019. Par un arrêté du 9 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui en a refusé le renouvellement. Cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du 8 mai 2020 du tribunal administratif de Montreuil qui a également enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée. Puis, par un jugement du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement annulé cet arrêté en ce qu'il prononce une obligation de quitter le territoire français à l'égard de Mme A.... A la suite du réexamen qui lui a été enjoint, par un nouvel arrêté du 12 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'admission au séjour de Mme A.... Mme A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 6 octobre 2022, dont Mme A... fait appel, ce tribunal a rejeté sa requête.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Selon l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci.

4. Il est constant que Mme A..., est la mère de deux enfants nés en France en avril 2015 et janvier 2020, reconnus par le même père, ressortissant français, dont elle s'est séparée en 2017. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, au motif qu'elle ne produisait aucun document attestant d'une contribution effective du père de ses enfants, à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci, et que la mesure prise ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de son droit à sa vie privée et familiale.

5. La légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Si Mme A... se prévaut d'une convention d'accord parental datée du 8 février 2022, qui a été homologuée par un jugement du 20 janvier 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, ces actes sont postérieurs à la décision contestée du 12 janvier 2022, et dès lors, sans influence sur sa légalité. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a produit comme documents antérieurs à la décision contestée, attestant de la contribution de son mari à l'entretien de ses enfants, qu'un mandat de virement de 100 euros daté de décembre 2019, deux factures de la ville de Noisy-le-Sec réglées par son mari en février 2020 pour l'accueil périscolaire d'un enfant, et une attestation de ce dernier datée d'avril 2021 affirmant voir régulièrement ses enfants et contribuer à leurs charges. Dans ces conditions, le préfet pouvait considérer que ces documents étaient insuffisants pour établir, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'effectivité de la contribution du père des enfants de Mme A... à leur entretien et leur éducation.

6. Si Mme A... fait valoir qu'elle assure l'entretien et l'éducation de ses enfants, qui sont de nationalité française, et ont vocation à résider sur le territoire, et qu'elle exerce une activité professionnelle depuis 2016, ces circonstances ne sont pas suffisantes, au regard de l'absence de qualification de l'emploi occupé d'agent de service jusqu'en septembre 2021, puis d'employé de restauration intermittent à temps partiel, à compter de cette date, ainsi que compte tenu du jeune âge des enfants, et de l'absence d'éléments de nature à démontrer son intégration sociale en France, pour considérer que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En outre, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir de l'article 6 4°, relatif aux décisions de retour, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite " Directive retour ", à l'encontre de la décision contestée portant refus de séjour qui ne constitue pas une décision de retour.

7. Il résulte de ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant par voie de conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04766
Date de la décision : 08/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-08;22pa04766 ?
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