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26/06/2023 | FRANCE | N°22PA03830

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 26 juin 2023, 22PA03830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 2207063 du 5 août 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a admis provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 5 juillet 2022 du préfet de Seine-et-Marne, enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autr

e préfet territorialement compétent, d'enregistrer en procédure normale dans un délai d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 2207063 du 5 août 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a admis provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 5 juillet 2022 du préfet de Seine-et-Marne, enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement la demande d'asile de M. A... et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

I./ Par une requête enregistrée sous le n° 22PA03830 le 17 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n° 2207063 du 5 août 2022 de la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- c'est à tort que la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de la violation du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, M. A..., représenté par Me Scalbert, conclut au rejet de la requête du préfet de Seine-et-Marne et à ce que soit mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de Seine-et-Marne ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2022.

Par courrier du 11 avril 2023, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de se fonder sur le moyen soulevé d'office tiré du non-lieu à statuer, l'arrêté étant devenu caduc à l'expiration du délai de six mois prévu pour le transfert de M. B... C... A... aux autorités bulgares.

II./ Par une requête, enregistrée sous le n° 22PA03831 le 17 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2207063 du 5 août 2022 du Tribunal administratif de Melun.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies.

La requête a été transmise à M. A... qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Collet, première conseillère, a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1991, a présenté le 12 mai 2022 une demande de protection internationale au guichet unique des demandeurs d'asile de Melun. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares le 6 avril 2022. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a décidé du transfert de M. A... aux autorités bulgares. Par un jugement n° 2207063 du 5 août 2022, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande d'asile de M. A... en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet de Seine-et-Marne relève appel de ce jugement et demande également à la Cour d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement.

2. Les requêtes susvisées n° 22PA03830 et 22PA03831, présentées par le préfet de Seine-et-Marne, tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du 5 août 2022 du Tribunal administratif de Melun et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 22PA03830 :

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile repris à l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 du même code dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 572-5 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 751-13 de ce code : " " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 572-7 de ce code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

6. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A... à compter de l'acceptation, le 30 juin 2022, par les autorités bulgares de la demande de reprise en charge de l'intéressé a été interrompu par la présentation devant le Tribunal administratif de Melun, le 19 juillet 2022, de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 juillet 2022 ordonnant son transfert aux autorités bulgares. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification du jugement du 5 août 2022, le jour même, à l'administration par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait en fuite et que le délai d'exécution de la mesure de transfert aurait ainsi été porté à dix-huit mois à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, la décision de transfert est devenue caduque et a pour effet de priver d'objet les conclusions de la requête du préfet de Seine-et-Marne. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la requête n° 22PA03831 :

7. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 22PA03830 du préfet de Seine-et-Marne tendant à l'annulation des articles 2 à 4 du jugement attaqué, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22PA03831 par laquelle le même préfet sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Me Scalbert au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°s 22PA03830 et 22PA03831 du préfet de Seine-et-Marne.

Article 2 : Les conclusions de M. A..., présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de Seine-et-Marne et à M. B... C... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2023.

La rapporteure,

A. COLLET Le président,

F. HO SI FAT

La greffière,

N. COUTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 22PA03830, 22PA03831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03830
Date de la décision : 26/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCALBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-06-26;22pa03830 ?
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