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06/07/2023 | FRANCE | N°21PA00768

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 21PA00768


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, la société Paprec Grand Île-de-France a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 26 septembre 2017 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-le Roi (Val-de-Marne), ensemble le plan local ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe son site d'exploitation en zone " UGd " et " UFa ".

D'autre part, M. C.

.. F..., Mme S... A..., M. G... P..., Mme H... U..., M. D... L..., Mme B... K......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, la société Paprec Grand Île-de-France a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 26 septembre 2017 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-le Roi (Val-de-Marne), ensemble le plan local ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe son site d'exploitation en zone " UGd " et " UFa ".

D'autre part, M. C... F..., Mme S... A..., M. G... P..., Mme H... U..., M. D... L..., Mme B... K..., M. J... R..., Mme H... E..., M. O... T..., Mme Q... M..., Mme N... I..., et l'association Pégase ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 26 septembre 2017 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-le Roi (Val-de-Marne) ainsi que les décisions par lesquelles l'établissement public territorial a rejeté leurs recours gracieux.

Par deux jugements n° 1709497 et n° 1802594 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé ladite délibération.

Procédure devant la Cour :

I. - Par une requête n° 21PA00768 enregistrée le 15 février 2021 et des mémoires en réplique enregistrés les 31 mai et 15 juin 2021, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par Me Lherminier, a demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 1709497 du

15 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun et de rejeter au fond la demande de la société Paprec Grand Île-de-France et l'intervention de l'association Club D.E.V.I.L..

II. - Par une requête n° 21PA00769 enregistrée le 15 février 2021, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par Me Lherminier, a demandé à la Cour d'annuler le jugement n° 1802594 du 15 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun et de rejeter au fond la demande de M. C... F..., Mme S... A..., M. G... P..., Mme H... U..., M. D... L..., Mme B... K..., M. J... R..., Mme H... E..., M. O... T..., Mme Q... M..., Mme N... I..., et l'association Pégase.

Par un arrêt avant-dire droit du 16 décembre 2021 n°s 21PA00768, 21PA00769, 21PA00788, 21PA00789, la Cour a jugé qu'il était sursis à statuer sur les conclusions des requêtes de l'établissement public Grand-Orly Seine Bièvre pendant un délai de neuf mois à compter de la notification de l'arrêt, afin de permettre à cet établissement public de procéder à la régularisation de l'illégalité résultant du vice tiré de l'absence d'évaluation environnementale ayant affecté la délibération du 26 septembre 2017 et que tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas statué par cet arrêt étaient réservés jusqu'en fin d'instance.

Par des mémoires enregistrés le 7 novembre 2022 dans l'affaire n° 21PA00768, et dans l'affaire n°21PA00769, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre a informé la Cour qu'il ne serait pas en mesure de poursuivre la procédure de régularisation.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023 dans l'affaire n° 21PA00768, la société Paprec Grand Île-de-France conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2017 et à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'à l'issue du délai accordé par l'arrêt du 16 décembre 2021, aucune régularisation n'a été transmise et qu'aucune ne sera réalisée ainsi que le relève lui-même l'établissement public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre.

Le 16 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible, de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'association Club D.E.V.I.L., intervenant volontaire en première instance, qui n'a pas intérêt à agir contre la délibération contestée compte tenu de ses statuts et n'est pas partie en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Baron, substituant Me Lherminier, représentant l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 septembre 2017, le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Saisi, d'une part, par la société Paprec Grand Île-de-France et, d'autre part, par M. F..., Mme A..., M. P..., Mme V... P..., M. L..., Mme K..., M. R..., Mme E..., M. T..., Mme M..., Mme I..., et l'association Pégase, le tribunal administratif de Melun a, par deux jugements du 15 décembre 2020, annulé cette délibération ainsi que les décisions par lesquelles l'établissement public territorial a rejeté le recours gracieux de ces derniers. L'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a demandé à la Cour l'annulation de ces jugements. Par un arrêt avant-dire droit du 16 décembre 2021, la Cour a jugé qu'en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il était sursis à statuer sur les conclusions des requêtes de l'établissement public Grand-Orly Seine Bièvre pendant un délai de neuf mois à compter de la notification de l'arrêt, afin de permettre à cet établissement public de procéder à la régularisation de l'illégalité, résultant du vice tiré de l'absence d'évaluation environnementale ayant affecté la délibération du 26 septembre 2017 et que tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'était pas statué étaient réservés jusqu'en fin d'instance.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Par l'arrêt du 16 décembre 2021 mentionné au point 1, la Cour a jugé que le vice tiré de l'absence d'évaluation environnementale qui avait affecté la délibération attaquée était susceptible d'être régularisé en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et a en conséquence sursis à statuer sur les conclusions des requêtes n° 21PA00768 et n° 21PA00769 pendant un délai de neuf mois à compter de la notification de l'arrêt afin de permettre à cet établissement public de procéder à la régularisation de cette illégalité.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision sursoyant à statuer pour que lui soit adressé la mesure de régularisation du plan local d'urbanisme attaqué, le juge administratif peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce document et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée.

5. Par un mémoire du 7 novembre 2022, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre a informé la Cour qu'il ne serait pas en mesure de poursuivre la procédure de régularisation. En l'absence de régularisation, et au regard des principes énoncés au point précédent, la délibération du 26 septembre 2017 par laquelle son conseil de territoire a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Villeneuve-le Roi doit être annulée.

6. Il résulte de ce qui précède que l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 26 septembre 2017.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ni la circonstance que l'association Club D.E.V.I.L. soit intervenue en première instance ni celle que la requête de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre lui ait été communiquée en appel ne sauraient lui conférer la qualité de partie lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ses statuts, lesquels ont pour objet de " - faciliter le dialogue élus/chefs d'entreprises dans une structure permettant la concertation sur les projets de territoire / - favoriser la connaissance et les échanges entre les entreprises / - de promouvoir les activités économiques et par là même, valoriser l'image des entreprises et du territoire de Villeneuve-le-Roi " ne lui donnant pas intérêt à agir contre la décision contestée.

8. La société Paprec Grand Île-de-France n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées.

9. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la société Paprec Grand Île-de-France sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre sont rejetées.

Article 2 : L'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre versera une somme de 1 500 euros à la société Paprec Grand Île-de-France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Club D.E.V.I.L. sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, à la commune de Villeneuve-le-Roi, à la société Paprec Grand Île-de-France, à l'association Club D.E.V.I.L., à M. C... F..., à Mme S... A..., à M. G... P..., à Mme H... V... P..., à M. D... L..., à Mme B... K..., à M. J... R..., à Mme H... E..., à M. O... T..., à Mme Q... M..., à Mme N... I..., et à l'association Pégase.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2023.

Le rapporteur,

J.-F. GOBEILLLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N°s 21PA00768, 21PA00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00768
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-07-06;21pa00768 ?
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