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30/01/2024 | FRANCE | N°23PA04147

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 30 janvier 2024, 23PA04147


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris, par une demande transmise au Tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance n° 2204961/3-1 du 9 mars 2022, d'annuler l'arrêté du 26 février 2022 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit de circuler sur le territoire français

pour une durée de vingt-quatre mois.



Par un jugement n°2203847 du 20 septembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris, par une demande transmise au Tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance n° 2204961/3-1 du 9 mars 2022, d'annuler l'arrêté du 26 février 2022 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n°2203847 du 20 septembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. D..., représenté par Me Chabanne, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 20 septembre 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 février 2022, par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour l'autorisant à travailler en France.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- son signataire est incompétent ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne tient pas compte de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Chabanne, pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né le 7 juin 2002 à León (Espagne), qui est titulaire d'un passeport roumain et a déclaré avoir les nationalités roumaine et espagnole, a été interpellé le 25 février 2022, alors qu'il se livrait à des jeux d'argent prohibés (" bonneteau ") sur la voie publique. Par un arrêté du 26 février 2022, le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il fait appel du jugement du 20 septembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;/ 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. "

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. B... C..., attaché d'administration de l'Etat et signataire de l'arrêté en litige, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. D... sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des circonstances de la situation de M. D....

6. En quatrième lieu, si M. D... conteste représenter, ainsi que le préfet de police l'a estimé dans son arrêté, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, il ne conteste pas ne pas disposer de ressources suffisantes pour lui-même et pour sa famille, se trouver en situation de complète dépendance vis-à-vis du système d'assistance sociale français, et ne pas disposer d'une assurance maladie, ainsi que le préfet de police l'a également relevé dans son arrêté. Il ne soutient d'ailleurs pas sérieusement exercer une activité professionnelle en France. Enfin, il est constant qu'il ne satisfait pas à l'une des autres conditions auxquelles l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité ci-dessus, subordonne le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Il n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, aurait été pris en violation des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 251-1 de ce code.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. Si M. D... soutient vivre en situation de concubinage avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant, né le 2 septembre 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a reconnu cet enfant que le 8 mars 2022, postérieurement à la date de l'arrêté en litige, et qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie avec lui et avec sa mère. En outre, il ne conteste pas sérieusement ne pas exercer d'activité professionnelle en France. Dans ces conditions et compte tenu de la menace que sa présence représente pour l'ordre public, l'arrêté attaqué ne peut, même s'il dispose d'un logement et soutient entretenir en France diverses relations personnelles sur lesquelles il ne fournit aucune précision, être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en violation des stipulations citées ci-dessus, ni comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04147 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04147
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET BATI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;23pa04147 ?
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