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01/02/2024 | FRANCE | N°23PA01657

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 23PA01657


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée Asla Cookin'Stuff a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le maire de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer une terrasse fermée devant son établissement situé au 15 avenue de Wagram dans le XVIIème arrondissement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.



Par un jugement n° 2107997 du 24 février 202

3, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Asla Cookin'Stuff a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le maire de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer une terrasse fermée devant son établissement situé au 15 avenue de Wagram dans le XVIIème arrondissement, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 2107997 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, la société à responsabilité limitée Asla Cookin'Stuff, représentée par Me Boulay, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107997 du 24 février 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du maire de Paris du 20 octobre 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le principe d'égalité ;

- elle enfreint le principe général de bonne administration protégé par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que la Ville de Paris lui a réclamé le paiement de différentes taxes liées à l'occupation du domaine public alors même qu'elle lui a pourtant refusé l'autorisation d'occupation ;

- elle méconnait le principe de libre-concurrence, la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie ;

- elle a été rapportée par les titres de recette émis postérieurement pour l'occupation du domaine public.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la Ville de Paris, représentée par

Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société à responsabilité limitée Asla Cooking'Stuff le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le Traité sur l'Union européenne ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée Asla Cookin' Stuff exploite un fonds de commerce de restauration rapide sous l'enseigne " O'Tacos " au 15, avenue de Wagram à Paris (XVIIème arrondissement). Elle a déposé une demande d'autorisation d'occupation du domaine public en vue d'y installer une terrasse fermée d'une longueur de 8,31 mètres et d'une largeur de 2,39 mètres. Par une décision du 20 octobre 2020, confirmée implicitement le 16 avril 2021 sur recours gracieux, le maire de Paris a refusé de lui accorder l'autorisation sollicitée. La société à responsabilité limitée Asla Cookin' Stuff relève appel du jugement du 24 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs relevés aux points 4 et 5 du jugement contesté, la société se bornant en appel à soutenir que la présence de la grille d'aération du Métropolitain n'est pas un obstacle dirimant à la circulation des piétons.

3. En deuxième lieu, la société requérante, à qui la règle de droit a été légalement appliquée, n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le principe d'égalité a été méconnu à son encontre en se prévalant de la circonstance de ce que cette règle n'aurait pas été appliquée à d'autres personnes se trouvant dans la même situation, à supposer même, ce qui n'est pas établi, que les établissements voisins auraient été autorisés à installer des terrasses sur le domaine public ou qu'ils les auraient installées en respectant les termes des autorisations accordées.

4. En troisième lieu, l'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation de ce domaine. La décision de délivrer ou non une telle autorisation, que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont le respect implique que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne manque en tout état de cause en fait.

6. En cinquième et dernier lieu, la décision contestée vise à garantir la libre circulation des piétons sur le domaine public. Ainsi, elle poursuit un objectif d'intérêt général tenant à la protection du domaine public, et ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ou à la libre concurrence.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Asla Cookin'Stuff n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société à responsabilité limitée Asla Cookin'Stuff au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Asla Cookin'Stuff le versement à la Ville de Paris d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Asla Cookin'Stuff est rejetée.

Article 2 : La société à responsabilité limitée Asla Cookin'Stuff versera une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Asla Cookin'Stuff et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL S. DIÉMERT

La greffière

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01657
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CABINET BOULAY & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23pa01657 ?
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