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01/02/2024 | FRANCE | N°23PA02932

France | France, Cour administrative d'appel, 1ère chambre, 01 février 2024, 23PA02932


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société civile immobilière Saint-Herem a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 2 août 2018 par lesquels le maire de la commune de Barbizon a opposé un sursis à statuer à deux demandes de permis d'aménager, d'une part sur la parcelle cadastrée

AK n° 202 et d'autre part sur les parcelles cadastrées AK n° 203, 275P, 276P, 277P et 278P.



Par un jugement n° 1900320, 1900321 du 22 octobre 2021, le tribunal administ

ratif de Melun a annulé les arrêtés contestés, enjoint au maire de Barbizon de réexaminer la demande de la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Saint-Herem a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 2 août 2018 par lesquels le maire de la commune de Barbizon a opposé un sursis à statuer à deux demandes de permis d'aménager, d'une part sur la parcelle cadastrée

AK n° 202 et d'autre part sur les parcelles cadastrées AK n° 203, 275P, 276P, 277P et 278P.

Par un jugement n° 1900320, 1900321 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés contestés, enjoint au maire de Barbizon de réexaminer la demande de la société civile immobilière Saint-Herem et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la commune de Barbizon le versement à la société civile immobilière Saint-Herem d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 22PA00028 du 19 mai 2022, la Cour a rejeté l'appel interjeté par la commune de Barbizon à l'encontre du jugement précité et mis à la charge de cette dernière le versement à la société civile immobilière Saint-Herem d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre enregistrée le 22 mars 2023, la société civile immobilière Saint-Herem a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt susmentionné.

Par une lettre enregistrée le 27 avril 2023, le maire de la commune de Barbizon a informé la Cour des mesures prises pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 19 mai 2022.

Par une décision du 9 mai 2023, la présidente de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande de la société civile immobilière Saint-Herem.

Par une lettre enregistrée le 9 juin 2023, la société civile immobilière Saint-Herem a contesté la décision de classement du 9 mai 2023 et demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par une décision du 3 juillet 2023, le premier vice-président de la Cour a procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires enregistrés les 28 août et 16 octobre 2023, la commune de Barbizon, représentée par Me Landot, conclut :

1°) au rejet de la demande d'exécution ;

2°) à la mise à la charge de la société civile immobilière Saint-Herem d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement du 22 octobre 2021 confirmé par l'arrêt de la Cour du 19 mai 2022, lui enjoignant de réexaminer la demande et de prendre une nouvelle décision, a été exécuté par l'édiction des deux arrêtés du 4 février 2022 ;

- les conclusions aux fins de constat que la société dispose de deux permis d'aménager tacites et aux fins d'injonction de lui délivrer les deux certificats ne relèvent pas de l'office du juge de l'exécution.

Par des mémoires enregistrés les 14 septembre et 31 octobre 2023, la société civile immobilière Saint-Herem, représentée par Bichelonne, conclut :

1°) à ce qu'il soit constaté qu'elle est titulaire de deux permis d'aménager depuis le 12 novembre 2022 ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à la commune de Barbizon de lui délivrer deux certificats de permis d'aménager tacites ;

3°) à la mise à la charge de la commune de Barbizon le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Barbizon de lui délivrer, dans le délai d'un mois, les deux permis d'aménager déposés le 9 juillet 2018 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la date d'exécution de l'arrêt ;

5°) de prescrire, en application des articles L. 911-2 et R. 921-5 du code de justice administrative, toute autre mesure d'exécution utile pour assurer l'exécution de l'arrêt du 19 mai 2022.

Elle soutient que :

- le jugement n'a pas été exécuté dès lors que la décision de classement l'a privée du droit de voir ses demandes d'autorisation d'urbanisme, confirmées notamment le 10 août 2022, instruites de nouveau sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date du 2 août 2018, soit celle du dépôt de la demande initiale, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- elle est titulaire de deux permis d'aménager tacites.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Bichelonne, représentant la société Saint-Herem,

- les observations de Me Polubocsko, représentant la commune de Barbizon.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. / La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 921-5 de ce code : " Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 921-6 du même code : " (...) lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".

2. La société civile immobilière Saint-Herem a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 2 août 2018 par lesquels le maire de la commune de Barbizon a opposé un sursis à statuer à deux demandes de permis d'aménager, d'une part sur la parcelle cadastrée

AK n° 202 et d'autre part sur les parcelles cadastrées AK n° 203, 275P, 276P, 277P et 278P. Par un jugement du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé les arrêtés contestés et enjoint au maire de Barbizon de réexaminer la demande de la société civile immobilière Saint-Herem et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois. L'appel interjeté par la commune à l'encontre de ce jugement a été rejeté par un arrêt de la Cour du 19 mai 2022. Par une lettre enregistrée le 22 mars 2023, la société civile immobilière Saint-Herem a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt susvisé. Par une lettre enregistrée le 27 avril 2023, le maire de la commune de Barbizon a informé la Cour des mesures prises pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour du 19 mai 2022. Par une décision du 9 mai 2023, la présidente de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, procédé au classement administratif de la demande de la société civile immobilière Saint-Herem. Par une lettre enregistrée le 9 juin 2023, cette dernière a contesté la décision de classement du 9 mai 2023 et demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédure juridictionnelle qui a été ouverte par une décision du 3 juillet 2023 du premier vice-président de la Cour.

Sur les conclusions aux fins de prescription de mesures d'exécution :

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement du 22 octobre 2021 annulant les décisions du 2 août 2018 par lesquelles le maire de Barbizon a prononcé un sursis à statuer sur les demandes déposées le 9 juillet 2018 et lui enjoignant de réexaminer les demandes et de prendre de nouvelles décisions, le maire de Barbizon a, par des arrêtés du 2 février 2022, procédé au réexamen desdites demandes, ainsi qu'il lui était enjoint par le jugement qui doit être dès lors regardé comme entièrement exécuté, tandis que la société requérante ne peut utilement, dans ces conditions, se prévaloir du bien-fondé de la décision prise dans le cadre de l'injonction de réexamen.

4. Il suit de là que la société civile immobilière Saint-Herem n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 22 octobre 2021 et l'arrêt du 19 mai 2022 susmentionnés n'ont pas été exécutés. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prescrite toute mesure d'exécution utile ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les concluions aux fins de constat et d'injonction :

5. Si la société soutient que la décision de classement l'a privée du droit, prévu par les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, de voir ses demandes d'autorisation instruites de nouveau sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date du 9 juillet 2018 soit celle du dépôt de la demande initiale, ce moyen est relatif à un litige distinct et ne relève ainsi pas de l'office du juge de l'exécution du jugement. Il en résulte que les conclusions de la société tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle est titulaire de deux permis d'aménager et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Barbizon de lui délivrer deux certificats de permis d'aménager tacites ou à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le délai d'un mois, les deux permis d'aménager déposés le 9 juillet 2018 sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser chaque partie supporter la charge de ses propres frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de la société civile immobilière Saint-Herem est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Barbizon fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Saint-Herem et à la commune de Barbizon.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

Le rapporteur, Le président,

J.-F. GOBEILL S. DIÉMERT

La greffière

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02932
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SELARL RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23pa02932 ?
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