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13/02/2024 | FRANCE | N°23PA04984

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 13 février 2024, 23PA04984


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2314295/5-2 du 16 novembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Diallo, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2023 ;



2°) d'annuler, pour excès ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2314295/5-2 du 16 novembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Diallo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 26 avril 2023, mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il méconnaît l'article L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des articles L 412-5 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er août 1996 à Conakry (Guinée), entré en France le 1er janvier 2016 selon ses déclarations, a présenté, le 6 janvier 2021, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A... fait appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, M. A... n'est, pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente, et qu'il serait entaché d'un défaut de motivation.

3. En deuxième lieu, M. A... n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7°), devenus les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 26 août 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, d'office, examiné son droit au séjour au regard de ces mêmes dispositions qu'il ne saurait donc invoquer utilement.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 26 août 2021 : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme C..., ressortissante française, ont reconnu leur enfant, B... A..., né le 20 septembre 2018, de manière anticipée, le 11 juin 2018. M. A... justifie contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils. Toutefois, il est constant qu'il a été condamné par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 28 janvier 2021 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires n'ayant pas été suivies d'une ITT, commises sur la mère de son enfant le 19 janvier 2020. Dans ces conditions, son comportement constitue une menace à l'ordre public. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui accorder un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Si M. A... invoque ces stipulations en faisant état de la durée de sa présence en France et de la présence de son fils ainsi que d'une promesse d'embauche, et en soutenant vivre avec la mère de son enfant sans toutefois résider à la même adresse qu'elle, l'arrêté attaqué ne peut, compte tenu de la menace que son comportement représente pour l'ordre public, être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

7. En dernier lieu, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04984
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;23pa04984 ?
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