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19/03/2024 | FRANCE | N°22PA04048

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 19 mars 2024, 22PA04048


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.



Par un jugement n° 2200156/3-2 du 18 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A..., représenté par Me R...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.

Par un jugement n° 2200156/3-2 du 18 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Rivière, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200156/3-2 du 18 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 11 juillet 2022, notifiée le 4 août suivant, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les observations de Me Beaufort pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République du Congo, né le 25 mars 1975 et entré en France en mai 2013 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 27 août 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 18 avril 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A..., le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 2 août 2021 par le collège des médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en République du Congo.

4. M. A..., qui souffre par ailleurs d'un syndrome dépressif, a subi dans son pays d'origine, le 22 décembre 1998, une amputation d'origine traumatique du membre inférieur droit. Pour contester la teneur de l'avis émis par l'OFII, l'intéressé produit plusieurs documents médicaux, dont un seulement établi le 21 octobre 2021 indique, après avoir décrit les caractéristiques techniques de la prothèse qu'il utilise, que sa prise en charge justifie son maintien sur le territoire français pour une durée indéterminée en raison, mais sans plus de précision, de l'absence de " structure adaptée dans son pays d'origine ". Les autres documents, s'ils décrivent le suivi de M. A... en orthopédie, ne se prononcent pas sur l'éventuelle indisponibilité en République du Congo d'un appareillage adapté à son infirmité. Or, le fait que le responsable de l'agence qui commercialise la prothèse utilisée par l'appelant, atteste " qu'aucune certification ou vente de ce genou n'a été faite dans le pays d'origine de M.A... (...) ces dix dernières années " ne peut suffire à établir qu'aucun autre appareillage adapté n'existerait en République du Congo, ni que l'intéressé ne serait pas en mesure de rentrer dans son pays d'origine muni de sa prothèse. Quant au suivi psychiatrique, outre que M. A... n'établit pas que le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit en France, ou son équivalent, serait indisponible dans son pays d'origine, il ressort des pièces produites par le préfet de police que la ville de Brazzaville dispose de médecins psychiatres et de services spécialisés en psychiatrie. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

6. M. A... fait valoir qu'il a tissé des liens personnels en France, sans toutefois l'établir. Or, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses deux enfants et ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. L'appelant ne fait au surplus état d'aucune intégration professionnelle. Dès lors, eu égard à ces circonstances de fait, le préfet de police n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. M. A... soutient, sans en justifier, qu'il a été enrôlé de force, dans son pays d'origine, dans une milice " Ninja ", et qu'il a subi de graves persécutions lors d'une fusillade survenue pendant la répression qui a suivi le coup d'Etat de 1998. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée à trois reprises par la Cour nationale du droit d'asile, les 2 février 2015, 17 juillet 2017 et 25 mars 2019. Par ailleurs, si l'intéressé soutient avoir déposé plainte avec constitution de partie civile contre la République du Congo, le 8 décembre 2020, devant le doyen des juges d'instruction du pôle crime contre l'humanité du tribunal judiciaire de Paris, le procureur de la république antiterroriste a, le 15 mars 2021, requis aux fins de non informer. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet de police, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour en litige, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22PA04048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04048
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;22pa04048 ?
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