La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2024 | FRANCE | N°22PA05210

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 07 mai 2024, 22PA05210


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2019 du président de l'université Paris Est Marne la Vallée (UPEM) rejetant son recours gracieux formé contre l'arrêté du 8 juin 2018 par lequel le président de l'UPEM l'a seulement promue au 9ème échelon du statut de professeur contractuel 2ème catégorie avec effet rétroactif au 1er septembre 2017, ensemble ledit arrêté.



Par un jugement n°1907714 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2019 du président de l'université Paris Est Marne la Vallée (UPEM) rejetant son recours gracieux formé contre l'arrêté du 8 juin 2018 par lequel le président de l'UPEM l'a seulement promue au 9ème échelon du statut de professeur contractuel 2ème catégorie avec effet rétroactif au 1er septembre 2017, ensemble ledit arrêté.

Par un jugement n°1907714 du 5 octobre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Descoubes, demande à la Cour:

1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler les decisions mentionnées ci-dessus des 8 juin 2018 et 25 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au président de l'université Paris Est Marne la Vallée de réexaminer sa situation s'agissant de sa rémunération ;

4°) de mettre à la charge de l'université Paris Est Marne la Vallée la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 dès lors que sa rémunération n'a pas été réévaluée les 1er septembre 2001 et 1er septembre 2004 pour ce qui concerne ses contrats à durée déterminée successifs, le 1er septembre 2008 pour ce qui est du contrat à durée indéterminée à mi-temps signé le 19 septembre 2006 avec effet rétroactif au 1er septembre 2005 et les 1er septembre 2012, 1er septembre 2015 et 1er septembre 2018 s'agissant du contrat à durée indéterminée à plein temps du 1er septembre 2009 ;

- l'UPEM n'a pas respecté l'avenant au contrat à durée indéterminée du 19 septembre 2006 dans lequel il a été convenu qu'elle percevrait, à compter du 1er septembre 2016, une rémunération mensuelle correspondant au 8ème échelon avec l'indice 523, dès lors que cet échelon n'est apparu sur ses fiches de paie qu'à compter du mois de janvier 2017 ;

- la décision litigieuse méconnaît le principe d'égalité et est constitutive d'une discrimination dès lors qu'une personne, recrutée en 1999, soit après elle, s'est trouvé en décembre 2018 au 13ème échelon avec l'indice 650 alors qu'elle était placée au 9ème échelon avec l'indice 548.

La requête a été communiquée à l'université Paris Est Marne la Vallée, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 25 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., professeure contractuelle en contrat à durée indéterminée au sein de l'université Paris Est Marne la Vallée (UPEM), a, par arrêté du 8 juin 2018 du président de l'UPEM, été promue au 9ème échelon du statut de professeur contractuel 2ème catégorie avec effet rétroactif au 1er septembre 2017. Mme B... a exercé un recours gracieux contre cet arrêté, en tant qu'il l'a seulement promue à cet échelon, par courrier du 23 mai 2019, qui a été rejeté par une décision du président de l'UPEM du 25 juin 2019. Par un jugement du 5 octobre 2022, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 12 mai 1981 susvisé relatif au recrutement de professeurs contractuels : " Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés, par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes ; hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie (...)". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotés chacune d'un indice minimum, moyen et maximum. Les indices bruts servant à la détermination de la rémunération selon les catégories sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique. / L'indice attribué à chaque agent est déterminé par l'autorité qui le recrute ". En application de ces dispositions, un arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de la fonction publique et des réformes administratives et du ministre délégué chargé du budget du 29 août 1989 a fixé les indices servant à la détermination de la rémunération des professeurs contractuels, sur la base des quatre catégories mentionnées à l'article 4 du décret.

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat créé par l'article 2 du décret du 12 mars 2007 en vigueur du 14 mars 2007 au 6 novembre 2014 : " La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4 ". Aux termes du même article 1-3 du décret du 17 janvier 1986, dans sa version issue du décret du 3 novembre 2014 applicable du 6 novembre 2014 au 27 avril 2022 : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions. / La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée auprès du même employeur, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984, fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, sous réserve que cette durée ait été effectuée de manière continue, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-4 ou de l'évolution des fonctions ". Il résulte donc de l'évolution de la rédaction dudit article que la réévaluation automatique tous les trois ans de la rémunération des agents contractuels de l'État n'est applicable que depuis le 6 novembre 2014 alors que pour la période courant du 14 mars 2007 jusqu'à cette dernière date il devait simplement procéder à un réexamen de la rémunération qui n'implique pas nécessairement une augmentation et que pour la période antérieure au 14 mars 2007 aucune procédure n'était prévue.

4. En l'espèce, d'une part, l'université n'était pas tenue de procéder à un réexamen de la rémunération de l'intéressée avant le 14 mars 2007 dès lors que comme il a été dit au point précédent, l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 n'a été créé que par le décret du 12 mars 2007. D'autre part, l'université a procédé pour la période 2007-2014 à un réexamen de la rémunération de Mme B... et celle-ci n'apporte aucun élément justifiant que son point d'indice aurait dû être réévalué compte-tenu notamment des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution de ses fonctions. Enfin pour la période courant du 6 novembre 2014 au 8 juin 2018, date de l'arrêté litigieux, Mme B... a bénéficié de deux augmentations de rémunération, la première à effet du 1er septembre 2016 pour la placer au huitième échelon à l'indice 523, la seconde du fait même de l'arrêté litigieux pour la placer au neuvième échelon avec effet rétroactif au 1er septembre 2017 . Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, la requérante soutient que l'UPEM n'a pas respecté l'avenant à son contrat à durée indéterminée du 19 septembre 2006 au terme duquel elle percevrait, à compter du 1er septembre 2016, une rémunération mensuelle correspondant au 8ème échelon, indice 523, dès lors que cet échelon n'est apparu sur ses fiches de paie qu'à compter du mois de janvier 2017. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressée a perçu rétroactivement la rémunération correspondante à ce changement d'échelon sur sa paie du mois de janvier 2017 pour les mois de septembre à décembre 2016.

6. En dernier lieu, Mme B... n'établit pas qu'un agent contractuel exerçant des fonctions ou des responsabilités analogues aux siennes et ayant le même niveau de diplôme ou d'expérience professionnelle, bénéficierait d'une rémunération plus élevée et qu'en conséquence elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire injustifié ou que la décision contestée méconnaît le principe d'égalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'université Paris Est Marne la Vallée.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. C..., president assesseur

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05210
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : DESCOUBES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;22pa05210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award