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16/02/2023 | FRANCE | N°21TL01264

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 16 février 2023, 21TL01264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... B..., Mme G... H..., M. J... F..., Mme A... C..., M. I... C... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société par actions simplifiée 2B Immobilier un permis de construire un ensemble de neuf logements individuels sur la parcelle cadastrée section KX n° 973, située rue des sarcelles, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux formé le 2 mars 2020, et d'autre par

t, l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le maire de Nîmes a accordé un permi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... B..., Mme G... H..., M. J... F..., Mme A... C..., M. I... C... et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société par actions simplifiée 2B Immobilier un permis de construire un ensemble de neuf logements individuels sur la parcelle cadastrée section KX n° 973, située rue des sarcelles, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux formé le 2 mars 2020, et d'autre part, l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le maire de Nîmes a accordé un permis de construire modificatif à cette même société.

Par un jugement n° 2001367 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces deux arrêtés et la décision rejetant leur recours gracieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le numéro 21MA01264, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01264, et des mémoires complémentaires enregistrés le 7 octobre 2021 et le 7 décembre 2021, la société par action simplifiée (SAS) 2B Immobilier, représentée par la SCP GMC Avocats et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, au vu de la largeur de la voie d'accès, de l'absence de difficulté de circulation sur la voie, et de l'existence d'un trafic modéré.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2021 et le 24 novembre 2021, M. B... et Mme H..., M. F..., M. et Mme C..., et M. E... représentés par Me Audouin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société appelante une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés ;

- au titre de l'effet dévolutif, ils justifient de leur intérêt à agir et reprennent leurs moyens de première instance.

L'instruction a fait l'objet d'une clôture immédiate par ordonnance du 27 décembre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Soulier représentant la société appelante et celles de Me Audouin représentant les intimés.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 mai 2019, la société 2B immobilier a déposé un permis de construire en vue de construire un ensemble de neuf logements individuels sur la parcelle cadastrée section KX n° 973, située rue des sarcelles, à Nîmes. Par arrêté du 14 novembre 2019, le maire de Nîmes a accordé le permis de construire sollicité. Le 20 avril 2020 la société 2B immobilier a déposé un permis de construire modificatif. Par arrêté du 28 juillet 2020 le maire de Nîmes a accordé le permis de construire modificatif sollicité. La société 2B immobilier relève appel du jugement n°2001367 du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces deux arrêtés et la décision rejetant le recours gracieux formé contre le permis initial.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

3. Aux termes de l'article UD3 " accès et voirie " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Nîmes, applicable à la zone UD dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu notamment de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Toute unité foncière doit disposer d'un nombre d'accès automobile limité, compatible avec la sécurité publique. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voie, l'accès doit être établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Pour les accès en pente, un palier de 4% sur 5 m (cinq mètres) de profondeur devra être aménagé au débouché sur le domaine public ou la voie ouverte à la circulation on publique lui servant de desserte. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées assurant la desserte du terrain ainsi que celles intérieures à l'opération de construction devront avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité de la défense contre l'incendie de la protection civile et de la collecte des déchets. Les voies privées ou publiques se terminant en impasse doivent être aménagées avec une aire de retournement telles que prévues par le règlement départemental d'incendie. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'impasse des sarcelles, sur laquelle débouche le terrain d'assiette du projet est bordée sur une portion d'au moins 25 mètres de murs pleins délimitant la voie publique ne comportant aucun trottoir et présente une largeur généralement inférieure à 4 mètres, variant de 4,04 mètres dans sa partie ouest, à 3,93 mètres en partie est et jusqu'à 3,72 mètres dans sa partie centrale. Il ressort des nombreuses pièces versées au dossier, notamment du constat d'huissier et des photographies, qu'en raison de cette configuration des lieux et de ses caractéristiques, notamment de la voie carrossable, les véhicules engagés simultanément ne peuvent s'y croiser, sans effectuer une manœuvre de recul et sans disposer d'une bonne visibilité des points d'entrée et de sortie de la rue et alors qu'aucun aménagement ne permet aux piétons d'y circuler en toute sécurité lors du passage des véhicules. La société appelante soutient que, compte tenu du nombre réduit d'habitations desservies par ce chemin, de sa physionomie en ligne droite et de la possible réglementation de la vitesse sur cette voie, les conditions de circulation sont suffisantes pour le passage concomitant des usagers de la route. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le projet autorisé, prévoyant la création de neuf nouveaux logements et dix-huit places de stationnement, va induire un afflux de véhicules et de piétons sur une unique voie d'accès dont les caractéristiques ne sont pas adaptées à l'importance du projet en litige. Dans ces conditions, le projet de la société 2B Immobilier est de nature à exposer ses occupants potentiels et les tiers à un risque au titre de la sécurité publique. La circonstance, à la supposer établie, que la présence indue de containeurs à ordures ménagères des habitations situées à proximité procède d'agissements pénalement répréhensibles n'est pas de nature à amoindrir la probabilité et la gravité de ce risque. Par suite, le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et le maire de Nîmes doit également être regardé, compte tenu du nombre de logements et de places de stationnement créés, comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

5. Il s'ensuit que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du 14 novembre 2019 et du 28 juillet 2020 du maire de Nîmes et la décision rejetant le recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des intimés qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société appelante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société 2B Immobilier une somme globale de 1 500 euros à verser aux intimés au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la société 2B immobilier est rejetée.

Article 2 : La société 2B immobilier versera une somme globale de 1 500 euros à M. B..., Mme H..., M. F..., Mme C..., M. C... et M. E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS 2B immobilier et à M. K... B... premier intimé dénommé dans le mémoire en défense pour l'ensemble des intimés.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01264
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-16;21tl01264 ?
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