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25/11/2004 | FRANCE | N°02VE04354

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 25 novembre 2004, 02VE04354


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X Z..., demeurant ..., par Me X... ;

Vu la requête enregistrée au g

reffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 26 décembre 20...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X Z..., demeurant ..., par Me X... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 26 décembre 2002, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0201640 rendu le 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de la commune de Gargenville à leur recours gracieux du 26 janvier 2002 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la commune de Gargenville à leur verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutiennent que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 28 septembre 2001 ; que le refus d'accueillir à la cantine les enfants souffrant d'allergies alimentaires constitue une discrimination illégale ; que la délibération ne pouvait légalement instituer une aide attribuée sous condition de ressources ; que le principe de l'égalité devant les charges publiques a été méconnu ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., pour la commune de Gargenville ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Gargenville sur le recours gracieux qui lui avait été présenté le 28 janvier 2002 ; qu'il ressort toutefois de l'examen du courrier adressé au maire par les époux X que ceux-ci se bornaient à rappeler l'ensemble des démarches qu'ils avaient accomplies en vain en vue d'obtenir que leur fils, atteint d'allergies alimentaires, puisse être accueilli à la cantine scolaire et à solliciter un rendez-vous afin de trouver une solution mettant fin à leurs difficultés ; que le silence gardé par le maire sur ce courrier n'a pu faire naître de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande adressée au tribunal administratif par les époux X était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune qui n'est pas la partie perdante soit condamner à verser aux époux X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèces, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme qu'elle sollicite à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gargenville sont rejetées.

02VE04354 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04354
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-11-25;02ve04354 ?
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