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09/12/2004 | FRANCE | N°02VE02511

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 09 décembre 2004, 02VE02511


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu

ledit recours enregistré au greffe de la Cour administrative d...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Vu ledit recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 15 juillet 2002, par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0100702 en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 29 décembre 2000 du préfet du Val d'Oise refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X ainsi que sa décision en date du 9 février 2001 rejetant son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande formée par Mlle X ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur dans la qualification des faits qui les a conduits à considérer à tort que la décision litigieuse méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressée est majeure, célibataire, sans charges de famille et ne pouvait à la date de la décision attaquée se prévaloir d'une vie familiale ancienne en France ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes, ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que Mlle X, ressortissante turque, orpheline de père et de mère, est entrée en France en septembre 1999, à l'âge de dix-sept ans pour y rejoindre, à la mort de son grand-père qui l'avait recueillie, sa tante maternelle et d'autres membres de sa famille, en situation régulière sur le territoire français ; qu'elle a été effectivement prise en charge par ces proches qui lui ont notamment permis d'être scolarisée ; que dans ces conditions, et nonobstant le fait que Mlle X soit majeure, célibataire et sans charges de famille, le préfet du Val d'Oise, en lui refusant un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision préfectorale en date du 29 décembre 2000 refusant de délivrer à Mlle X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ainsi que la décision en date du 9 février 2001 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du Préfet du Val d'Oise à lui verser 5 000 € sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser à Mlle X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour Mlle X, sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X la somme de 1 500€.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE02511
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2004-12-09;02ve02511 ?
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