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03/02/2005 | FRANCE | N°03VE00350

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 03 février 2005, 03VE00350


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. X Ali, demeurant à ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la C

our administrative d'appel de Paris le 27 janvier 2003, sous le n° ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par M. X Ali, demeurant à ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 27 janvier 2003, sous le n° 03PA00350, par laquelle M. Ali X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0030782 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1999 par laquelle le préfet du Val d'Oise lui a refusé un titre de séjour au titre de l'asile territorial ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que son intégrité physique serait menacée s'il rentrait dans son pays ; que son intégration en France est réelle ; qu'il a dû bénéficier de soins médicaux pris en charge par l'aide médicale d'Etat ; qu'il a sollicité l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges n'aient pas examiné d'office la compétence de l'auteur de la décision administrative attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'examen de ce moyen d'ordre public par le tribunal administratif manque en fait ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 22 juin 1999 :

Considérant que l'omission, dans la décision attaquée, de la mention précisant l'acte par lequel le signataire de la décision a agi en vertu d'une délégation régulière, lequel au surplus n'a pas à être joint aux décisions signées par le délégataire, n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité ;

Sur sa légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir, par la voie de l'exception, que la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques encourus pour sa vie du fait de son engagement politique en Algérie ; que, toutefois, cette décision du 21 mai 1999 qui avait été notifiée à M. X le 22 juin 1999 avec la mention des délais et voies de recours était devenue définitive à la date à laquelle M. X a excipé de son illégalité à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté attaqué ; que, par suite, ce moyen est irrecevable et doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 1er octobre 1996, est célibataire, sans charge de famille et ne conteste pas avoir conservé dans son pays d'origine de fortes attaches familiales ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ;

Considérant que l'arrêté attaqué ne fixe pas de pays de destination ; que, dès lors, M. X ne peut utilement faire valoir qu'il encourrait des risques s'il devait retourner en Algérie ;

Considérant, enfin, que l'appréciation à laquelle le préfet du Val d'Oise s'est livré en ce qui concerne les conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de M. X n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise de procéder à un nouvel examen du dossier de M. X :

Considérant que la présente décision, qui rejette la demande d'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser 1 500 euros à M. X sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00350
Date de la décision : 03/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BLIN
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-02-03;03ve00350 ?
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