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17/03/2005 | FRANCE | N°03VE03549

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 17 mars 2005, 03VE03549


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE FEUCHEROLLES, représentée par son maire en exercice, par Me Cassin ;r>
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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE FEUCHEROLLES, représentée par son maire en exercice, par Me Cassin ;

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE FEUCHEROLLES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014442-014429-014436 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal du 3 septembre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. Stéphane X, Mme Janine X, Mme Michèle X, Mme Eliane Y et l'indivision Z devant le tribunal administratif à l'encontre de cette délibération ;

3°) de condamner solidairement M. Stéphane X, Mme Janine X, Mme Michèle X, Mme Eliane Y et l'indivision Z à lui verser une somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a, à tort, jugé que les modifications apportées au projet de révision du plan d'occupation des sols arrêté le 18 mai 2001 avaient conduit à l'élaboration d'un nouveau projet alors que lesdites modifications étaient mineures et n'avaient pas remis en cause l'économie générale du projet ; que, dès lors, le projet de révision devait être regardé comme ayant été arrêté avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 ; que seules trouvaient donc à s'appliquer les dispositions du code de l'urbanisme antérieures à cette loi ; que s'il résulte des dispositions anciennes des articles R. 123-35 et R. 123-12 du code de l'urbanisme que les modifications du projet portant atteinte à son économie générale nécessitent une nouvelle enquête, rien ne s'oppose à l'utilisation d'une telle procédure en cas de modifications plus légères ; que c'est dès lors à tort que le tribunal a déduit de la prescription d'une seconde enquête publique que le nouveau projet comportait des différences substantielles avec le précédent ; qu'il ne ressort pas de l'article L. 122.1 du code de l'urbanisme que les schémas directeur applicables devraient être mis à la disposition du public dans le dossier d'enquête public relatif à la révision du plan d'occupation des sols ; que le moyen tiré de ce que les conclusions du commissaire-enquêteur n'auraient pas été tenues à la disposition du public manque en fait ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait que le commissaire-enquêteur n'aurait pas repris dans son rapport l'intégralité des observations émises par le public est inopérant, et, en tout état de cause, manque en fait ; que le porter à connaissance du préfet, daté du 8 juillet 1996 est signé par le représentant de l'Etat ; que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols retrace l'évolution des zones et a pu, sans illégalité, inclure dans le calcul de superficie des zones constructibles les terrains concernés par les restrictions de construire issues de la loi du 2 février 1995 ; que le plan d'occupation des sols ne méconnaît pas l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la commune, compte tenu de son nombre d'habitants, n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que le classement des quatre parcelles boisées de M. X en zone ND et en espace boisé classé n'est pas entaché d'erreur de droit, n'est pas incompatible avec le schéma directeur et n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant ne peut faire utilement état du traitement différent réservé à un terrain voisin ; que le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques est inopérant à l'encontre de la délibération litigieuse car il est de la nature même de ce document de définir des zones différenciées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- les observations de Me Ferracci pour la COMMUNE DE FEUCHEROLLES, de Me Bechouche pour les consorts X et de M. Stéphane X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; que l'application des dispositions anciennes du code de l'urbanisme est ainsi subordonnée à une double condition tenant à la date à laquelle le projet est arrêté et à celle où il est approuvé ; que si l'approbation du projet de révision de la COMMUNE DE FEUCHEROLLES est intervenue par la délibération contestée du 3 septembre 2001, soit dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur le 1er avril 2001 de la loi susvisée du 13 décembre 2000, il est constant que le projet de plan n'a été arrêté dans sa forme définitive que le 18 mai 2001, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi ; que si la commune soutient que le document arrêté à cette date ne présenterait que peu de modifications avec le projet initial arrêté le 18 mai 2000 et approuvé par la délibération du 26 février 2001, retirée le 31 mars 2001, et ne pourrait par conséquent être regardé comme constituant un nouveau projet, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la COMMUNE DE FEUCHEROLLES a diminué le nombre de logements locatifs envisagés, supprimé 5 emplacements réservés sur les 19 prévus par la délibération du 26 février 2001, limité les possibilités de construction au sud-ouest de la commune, modifié le zonage NA B1 et NA B2 des parcelles situées le long de la rue des Cavées pour les classer en zone ND, ainsi que le zonage des parcelles de la rue de la Chapelle désormais classées en zone Na-Uba et, enfin, supprimé une voie nouvelle prévue entre la rue de Davron et la rue de l'Etang ; que de telles modifications, eu égard à la taille limitée de la commune, révèlent sa volonté d'infléchir sensiblement sa politique d'urbanisation ; qu'il est constant également que la commune a, à cette fin, entrepris une nouvelle procédure de révision comportant tant une seconde consultation des personnes publiques associées à la révision du plan qu'une nouvelle enquête publique ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le tribunal aurait, à tort, jugé que le projet de révision n'a été arrêté que le 18 mai 2001 et que cette procédure était, dès lors, soumise aux dispositions du code de l'urbanisme modifiées par la loi susvisée du 13 décembre 2000 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ; qu'il n'est pas contesté que si le nouveau projet de révision a été soumis aux personnes publiques associées le 10 mai 2001, aucun avis ne figurait au dossier soumis à l'enquête qui s'est déroulée du 9 juin au 10 juillet 2001 ; que c'est, dès lors, à juste titre que le tribunal a jugé que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme entachait d'irrégularité la délibération contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FEUCHEROLLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 3 septembre 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur l'appel incident :

Considérant que comme tout appel, les appels incidents formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel incident dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée son auteur en première instance ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la demande de première instance présentée par M. Stéphane X était uniquement dirigée contre la délibération du 3 septembre 2001 dont le tribunal a prononcé l'annulation ; que ce dernier est, dès lors, sans intérêt et par suite irrecevable à contester ledit jugement en tant qu'il n'aurait pas fait droit aux autres moyens de sa demande ni à demander que la Cour, alors même qu'elle rejetterait l'appel principal de la COMMUNE DE FEUCHEROLLES, examine à nouveau l'ensemble desdits moyens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, Mme Jeanine X, Mme Michèle X, Mme Y et l'indivision Z qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à verser à la COMMUNE DE FEUCHEROLLES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE FEUCHEROLLES à verser à Mme Jeanine X, Mme Michèle X, Mme Y et l'indivision Z une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE FEUCHEROLLES à verser à M. Stéphane X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FEUCHEROLLES est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de M. Stéphane X est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE DE FEUCHEROLLES versera à Mme Jeanine X, à Mme Michèle X, à Mme Y et à l'indivision Z une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

03VE03549 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE03549
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-03-17;03ve03549 ?
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