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10/05/2005 | FRANCE | N°03VE04648

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 10 mai 2005, 03VE04648


Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les recours présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu 1°), sous

le n° 03VE04648, le recours enregistré le 16 décembre 2003 au gr...

Vu les ordonnances en date du 16 août 2004, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par lesquelles le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles les recours présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu 1°), sous le n° 03VE04648, le recours enregistré le 16 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9935544 en date du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. Roger X une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par les services d'assiette ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que si, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le service de l'assiette a commis une faute en n'informant pas tous les comptables du Trésor concernés de la demande de sursis de paiement présentée par M. X, cette omission s'explique par la circonstance que deux comptables étaient concernés du fait du déménagement de M. X ; que cet élément de complexité est de nature à exonérer partiellement l'administration de sa responsabilité ; que 80 % des droits rappelés ayant été maintenus à la charge de M. et Mme X, les procédures de poursuites engagées, alors même que certaines d'entre elles auraient été irrégulières, n'ont pu avoir pour effet que d'apurer des sommes définitivement dues ; que M. et Mme X restant redevables d'une somme de 61 229,77 euros, la mise en oeuvre de ces procédures de poursuite n'a pu leur causer aucun préjudice matériel dont ils pourraient se prévaloir ; qu'ils ne démontrent pas avoir subi d'autres préjudices matériels que celui constitué par leur dette fiscale ; que le préjudice moral est inexistant dès lors que les services de recouvrement ont mis en oeuvre des moyens pour recouvrer des sommes dues ; qu'en tout état de cause, à supposer que soit établie l'existence d'un préjudice, le montant de l'indemnité allouée à M. X est manifestement excessif, eu égard aux circonstances de l'espèce ;

................................................................................................................

Vu 2°), sous le n° 04VE00107, le recours enregistré le 12 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement précité ;

Il soutient que M. et Mme X restent redevables au Trésor public d'une somme de 61 229,77 euros ; qu'ainsi, la somme de 50 000 euros qui serait versée en exécution du jugement contesté serait affectée au règlement de cette dette fiscale, de telle sorte que l'Etat se heurterait à un risque certain de ne pouvoir recouvrer cette somme en cas d'annulation ultérieure du jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de M. Davesne, premier conseiller ;

- les observation de Me Arrivetz, avocat du requérant, et de M. X ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours nos 03VE04648 et 04VE00107 présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le recours n° 03VE04648 :

Considérant que, par le jugement contesté du 23 octobre 2003, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi en raison de la faute qu'a commise le service d'assiette en n'informant pas tous les comptables du Trésor concernés de la demande de sursis de paiement présentée dans la réclamation du 11 décembre 1995 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE interjette appel de ce jugement ;

En ce qui concerne la faute :

Considérant qu'il est constant que M. X a présenté, le 11 décembre 1995, une réclamation par laquelle il a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 et demandé le sursis de paiement de ces impositions ; que si le centre des impôts de Saint-Leu-La-Forêt a transmis cette demande de sursis de paiement à la trésorerie de cette commune, il a omis d'en informer la trésorerie de Taverny qui était également compétente pour une partie de ces impositions en raison du déménagement de M. X dont il avait informé les deux centres des impôts ; que cette faute, commise dans l'exécution d'opérations ne comportant pas de difficultés particulières d'appréciation, alors même que deux trésoreries étaient concernées par cette demande, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X ;

En ce qui concerne les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les préjudices qui auraient résulté pour M. X des prélèvements effectués par avis à tiers détenteurs sur ses comptes bancaires ne peuvent être la conséquence du défaut de transmission à la trésorerie de Taverny de la demande de sursis de paiement relative aux impositions supplémentaires des années 1989, 1990, 1991 et 1992, alors que l'avis à tiers détenteur du 11 juillet 1994 est antérieur à cette demande, que celui du 25 mars 1999 concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1997 et la taxe d'habitation de l'année 1998 et qu'enfin, celui du 10 mai 1999 est relatif à l'imposition sur le revenu primitive de l'année 1992, qui n'a pas été contestée ; que de même, il ne résulte pas de l'instruction que l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'exploiter un brevet d'invention et la mise en oeuvre d'un engagement de caution souscrit au profit de la SCI du Clos Fleuri seraient la conséquence de ce défaut de transmission ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que les préjudices matériels dont se prévaut M. X ne présentent pas de lien direct par rapport à la faute reprochée à l'Etat ;

Considérant, en revanche, que le défaut d'information de la trésorerie de Taverny a conduit le comptable du Trésor à émettre, le 23 juin 1999, un commandement de payer une somme de 678 626 F relatif aux impositions contestées, alors qu'elles n'étaient pas exigibles, dès lors que la décision d'admission partielle sur la réclamation de M. X n'a été prise que le 22 octobre 1999 ; que si la trésorerie de Saint-Leu-La-Forêt a, pour sa part, émis un commandement de payer le 11 janvier 1996, postérieurement à la date de la réclamation préalable du 11 décembre 1995, il ne résulte pas de l'instruction que l'émission de ce titre procède d'une faute de l'administration ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter l'indemnisation de M. X à la réparation des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'émission du commandement de payer du 23 juin 1999 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 1 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander la réformation du jugement ;

Sur le recours n° 04VE00107 :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour se prononce sur le fond de l'affaire ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur le recours par lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande le sursis à exécution du jugement contesté ;

DECIDE :

Article 1er : La somme de 50 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. par le jugement, en date du 23 octobre 2003, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, est ramenée à 1 500 euros.

Article 2 : Le jugement, en date du 23 octobre 2003, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours n° 03VE04648 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 04VE00107 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

03VE04648-04VE00107 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04648
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Sébastien DAVESNE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : ARRIVETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-10;03ve04648 ?
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