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12/05/2005 | FRANCE | N°02VE04082

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 12 mai 2005, 02VE04082


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE MONSOULT, représentée par son maire en exercice, et par Me Le Baut ; <

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE MONSOULT, représentée par son maire en exercice, et par Me Le Baut ;

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE MONTSOULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0200600 en date du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté de son maire, en date du 14 décembre 2001, instaurant, à compter du 15 décembre 2001, un sens unique dans la rue de Pontoise, jusqu'au n° 18 de cette rue, dans le sens rue du grand Gournay - rue de Pontoise ;

2°) de condamner M. et Mme X à lui verser 1 067,14 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble de ses demandes en première instance, notamment à propos d'une visite des lieux ; que la rue de Pontoise est dangereuse et que l'arrêté attaqué ne porte pas, dès lors, une atteinte disproportionnée à la liberté d'accès aux domiciles des riverains ; que les intéressés effectuent une manoeuvre avec une visibilité restreinte pour emprunter la ruelle du Moulin qui mène à leur domicile quand ils proviennent du bas de la rue de Pontoise ; que l'arrêté en cause n'avait pas pour effet d'interdire l'accès au domicile des requérants en voiture ; que les requêtes collectives sont irrecevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- les observations de Me Champenois, substituant Me Le Baut pour la commune de Monsoult ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des mémoires en défense :

Considérant en premier lieu que si les mémoires en défense se présentent comme un acte collectif regroupant les trois requérants de première instance, ils ne sont cependant signés que par M. X ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait reçu mandat pour agir en justice au nom des deux autres requérants de première instance ; que dès lors ces mémoires doivent être regardés comme émanant de ce seul défendeur et ne sont recevables qu'à ce seul titre :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les pièces du dossier soumis aux premiers juges contenaient tous les éléments d'information nécessaires pour apprécier la situation et notamment les conséquences de l'arrêté attaqué sur les conditions d'accès des requérants à leur domicile ; que le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre aux conclusions de la commune tendant à l'organisation d'une visite des lieux ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction pour ce seul motif doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 14 décembre 2001 :

Considérant que par l'arrêté attaqué, le maire de la COMMUNE DE MONSOULT a instauré un sens unique dans la direction du centre du village vers la rue de Pontoise jusqu'au numéro 18 de cette voie en vue de rendre la circulation plus sûre ; que cette mesure de police a toutefois rendu particulièrement difficile pour les riverains de la ruelle du Moulin l'utilisation de leurs véhicule pour accéder dans ce sens à leur domicile, en raison de la configuration des lieux et de la présence d'une pierre saillante sur le trottoir ; qu'ainsi le maire de Monsoult a imposé à ces riverains, dont l'un est gravement handicapé, des sujétions excessives au regard de l'intérêt général qui s'attache à la sécurité de la circulation automobile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONSOULT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cet arrêté ;

Sur les conclusions présentées par la COMMUNE DE MONSOULT tendant à la condamnation de M. X à lui verser à la somme de 1 067,14 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour chaque recours :

Considérant que la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour la COMMUNE DE MONSOULT, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées par M. X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE MONSOULT à lui verser 1500 euros au titre des frais irrépétibles :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONSOULT est rejetée

N°02VE04082 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02VE04082
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LE BAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-12;02ve04082 ?
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