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26/05/2005 | FRANCE | N°03VE01334

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2005, 03VE01334


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Francine X, demeurant au ..., par Me Mandicas ;

Vu la requête enregistrée

au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 25 mars 2...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Francine X, demeurant au ..., par Me Mandicas ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 25 mars 2003, par laquelle Mme Francine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202933 du 27 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2002 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a suspendu pour trois mois son agrément d'assistante maternelle ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le département des Yvelines à lui verser 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée ; que le département n'a pas justifié de la saisine de la commission consultative paritaire départementale ; que, devant le Tribunal administratif de Versailles, le département n'a produit aucune pièce justifiant la mesure contestée ; que seule une plainte avec constitution de partie civile aurait été susceptible de justifier une suspension ; que Mme X ayant été rétablie dans ses droits démontre qu'il n'existait aucune suspicion sérieuse de nature à justifier cette mesure ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n°92-1051 du 29 septembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (...) Tout refus d'agrément doit être dûment motivé. et qu'aux termes de l'article L. 421-2 du même code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 4 juillet 2002, le président du conseil général des Yvelines a suspendu pour trois mois l'agrément d'assistante maternelle de Mme X dans l'attente d'éléments permettant de garantir les conditions d'accueil, aux motifs que des éléments venaient d'être portés à sa connaissance relatifs à une suspicion d'abus sexuels qui auraient été commis à l'encontre de l'un des enfants que Mme X accueillait et que cette situation relevait de l'autorité judiciaire ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil général n'est pas tenu de saisir la commission paritaire départementale avant de suspendre l'agrément d'une assistante maternelle ; qu'ainsi, Mme X, qui ne peut utilement faire valoir, à cet égard, que la décision de suspension aurait un caractère disciplinaire, n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie par le président du conseil général des Yvelines serait irrégulière ;

Considérant qu'eu égard aux motifs ci-dessus rappelés et contrairement à ce que soutient Mme X, la décision attaquée était suffisamment motivée en fait ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant que le département soutient, sans être contredit, que l'autorité judiciaire a été saisie d'une plainte le 28 juin 2002 à l'encontre de Mme X au sujet d'une suspicion d'abus sexuels commis sur l'un des enfants dont elle avait la garde ; que Mme X n'est pas fondée à soutenir que seule une plainte avec constitution de partie civile aurait pu justifier une suspension de son agrément ; qu'en raison de la seule existence de cette plainte et de la gravité des faits invoqués, le président du conseil général a pu légalement estimer qu'il existait des risques sérieux quant à la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; qu'eu égard à ces risques, il a pu sans commettre d'erreur d'appréciation suspendre pour trois mois l'agrément d'assistante maternelle de Mme X ; que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, l'agrément n'a pas été retiré est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le département des Yvelines, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X à payer au département des Yvelines la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Yvelines sont rejetées.

03VE01334 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01334
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : MANDICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-26;03ve01334 ?
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