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16/06/2005 | FRANCE | N°05VE00024

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 16 juin 2005, 05VE00024


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour

M. Guy-Alain X, demeurant ..., par Me Ngako-Djeukam ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406412 du 9 décembre 2004 par lequel le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté porte atteinte à sa vie privée

et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour

M. Guy-Alain X, demeurant ..., par Me Ngako-Djeukam ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406412 du 9 décembre 2004 par lequel le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2004 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 21-2 du code civil ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juin 2003, de la décision du préfet de l'Essonne du 11 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X s'est marié le 26 janvier 2002 avec une jeune femme de nationalité française ; qu'il produit un certain nombre de pièces établissant le mariage, au nombre desquelles figurent notamment une photocopie de la carte nationale d'identité de son épouse, un extrait d'acte de mariage, une copie du contrat de mariage, ainsi qu'une copie du bail de l'appartement qu'ils occupent à Saint-Ouen ; que si Mme X reconnaît dans une lettre s'être absentée à partir d'août 2004 pour régler des problèmes familiaux en Martinique, des factures téléphoniques produites par M. X, et plus particulièrement celle du mois d'octobre 2004, établissent que malgré l'éloignement, ils ont continué à communiquer par téléphone ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Essonne, la communauté de vie n'avait pas cessé entre eux en dépit de cet éloignement temporaire ; que dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière du 26 novembre 2004 du préfet de l'Essonne a porté au respect dû à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; qu'aux termes du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de l'Essonne de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0406412 en date du 9 décembre 2004 du président par intérim du Tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 26 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

Article 2 : Le préfet statuera sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

N°05VE00024

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00024
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : NGAKO-DJEUKAM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-06-16;05ve00024 ?
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