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30/12/2005 | FRANCE | N°05VE00704

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 30 décembre 2005, 05VE00704


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005, présentée pour M. Erdem X, élisant domicile chez M. Y Etienne ..., par Me Taverdin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0409406 du 24 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005, présentée pour M. Erdem X, élisant domicile chez M. Y Etienne ..., par Me Taverdin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0409406 du 24 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler la décision distincte en ce qu'elle fixe la Turquie comme pays de destination

il soutient que compte tenu de la durée de séjour en France, de ses projets de mariage et de son intégration et de sa volonté de s'y installer durablement, l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de l'éloigner à destination de la Turquie méconnaît les dispositions de l'article 3 de la même convention dès lors qu'il risque des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme , magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse , commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque , s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 octobre 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 7 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire et de celle du 12 octobre 2004 confirmant l'invitation à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M.X allègue qu'il vit en France depuis 1998, que plusieurs membres de sa famille résident en Europe et qu'il envisage de se marier avec une compatriote en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire sans charge de famille et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que le requérant souhaite s'installer en France et qu'il présente plusieurs promesses d'embauches est sans influence sur la légalité de la mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination :

Considérant que si M. X, dont la demande tendant à l'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés, ainsi d'ailleurs que sa demande d'asile territorial, soutient qu'il court des risques pour sa vie en cas de retour en Turquie en raison de son engagement pour la cause kurde et des recherches dont il serait l'objet de la part des services de police, la lettre de son père l'invitant à ne pas revenir en Turquie et les documents produits devant le tribunal administratif, indiquant qu'il serait toujours recherché, n'établissent pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; que la circonstance que plusieurs de ses cousins auraient obtenu l'asile politique dans des pays européens est sans influence sur l'appréciation des risques personnels encourus par le requérant ; qu'il ne peut, par suite, invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE00704

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00704
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-30;05ve00704 ?
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