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30/12/2005 | FRANCE | N°05VE00739

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 30 décembre 2005, 05VE00739


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée pour M. Yahya X, élisant domicile ..., par Me Tchambaz ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500560 du 3 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser la somme de

500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée pour M. Yahya X, élisant domicile ..., par Me Tchambaz ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500560 du 3 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que les services préfectoraux lui ont illégalement notifié un arrêté de reconduite à une autre adresse que celle qu'ils connaissaient depuis le 27 décembre 2004 ; que le préfet n'établit pas qu'un avis de passage a été déposé ; que le refus de renouvellement de son titre de séjour est illégal ; que les dispositions de l'article 25 1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 font obstacle à la mesure d'éloignement ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bonhomme , magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la notification de l'arrêté de reconduite :

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, revenu au service avec la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée » est irrégulière dès lors que les services préfectoraux avaient connaissance de sa nouvelle adresse dès le 27 décembre 2004 ; que, nonobstant la circonstance qu'il aurait déposé au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 décembre 2005 une requête dirigée contre la décision préfectorale lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de laquelle a été pris l'arrêté de reconduite du 29 décembre 2004, le requérant n'établit pas que le préfet du Val-d'Oise a eu connaissance de l'adresse mentionnée dans cette requête avant le 30 décembre 2004, date à laquelle l'arrêté du 29 décembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière a été notifié par voie postale à son ancienne adresse ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que le préfet n'établit pas que la notification de l'arrêté de reconduite du 29 décembre 2004 précité ait fait l'objet d'un avis de passage ; qu'il incombe toutefois à l'étranger, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, soit en prenant les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse et ne puisse donc lui être notifié qu'à celle-ci, soit à défaut d'avoir informé de sa nouvelle adresse le service des étrangers gestionnaire de son dossier, en déposant un ordre de réexpédition de son courrier à La Poste ; que M. X qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'a pas pris la précaution d'informer, en temps utiles, les services de la préfecture de son changement d'adresse, ni ne soutient ou même n'allègue qu'il aurait donné un ordre de réexpédition de son courrier, ne saurait valablement soutenir que le préposé de La Poste aurait dû déposer un avis de passage avant de retourner au service expéditeur le pli recommandé contenant l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la notification de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M.X doit être réputée être régulièrement intervenue le 30 décembre 2004 ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué a déclaré irrecevable la requête dirigée contre cet arrêté, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 22 janvier 2005, après l'expiration du délai de recours ;

Considérant et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande pour tardiveté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE00739

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00739
Date de la décision : 30/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : TCHAMBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-12-30;05ve00739 ?
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