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09/02/2006 | FRANCE | N°05VE00854

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05VE00854


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 par télécopie et le 17 mai en original, présentée pour M. X... X demeurant ..., par Me Mohamed Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503010 du 8 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2005 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'ar

rêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas l'alinéa de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 par télécopie et le 17 mai en original, présentée pour M. X... X demeurant ..., par Me Mohamed Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503010 du 8 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2005 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas l'alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dont le préfet a fait application ; que le tribunal n'a pas fait une exacte appréciation de sa situation dans la mesure où l'état de santé de son père, qui souffre d'hypertension, et celui de sa mère, qui souffre de diabète, justifient une présence de leur fils à leurs côtés, ainsi qu'il est attesté par deux certificats médicaux établis le 9 mai 2005 ; que la décision d'éloignement porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Colrat , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... X, né le 31 décembre 1976 à Inechadne, Maroc, ressortissant marocain, est entré en France le 20 janvier 2002 et qu'il s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 5 avril 2005 :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 avril 2005 qu'il comporte tant l'énoncé des considérations de droit, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'énoncé des considérations de fait, le maintien du requérant sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 5 avril 2005 :

Considérant que si M. XX fait valoir que ses deux parents résident en France, sont titulaires d'une carte de résident et déclarent le prendre en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de ses parents nécessite la présence du requérant à leurs côtés ; que M. XX, entré en France en 2002 sous couvert d'un visa de court séjour, âgé de vingt-huit ans à la date de l'arrêté attaqué, a des frères et soeurs au Maroc ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05VE00854

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00854
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MOKADEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;05ve00854 ?
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