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09/03/2006 | FRANCE | N°05VE02047

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 mars 2006, 05VE02047


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502633 du 7 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Abraham ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Abraham devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une erreu

r manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté de reconduite ; qu'il ressort des pièce...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502633 du 7 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 14 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Abraham ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Abraham devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté de reconduite ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, contrairement à ce qu'il affirme, est inscrit pour la troisième année en année de licence en sciences économiques ; que s'il a été autorisé à s'inscrire en maîtrise, il ne suit pas une telle scolarité ; que lors d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, l'administration est amenée à vérifier le sérieux et la réalité des études, en prenant en compte l'assiduité, la progression raisonnable et la cohérence des changements d'orientation ; que M. ne justifie pas une telle progression et de tels résultats ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 janvier 2005, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 21 janvier 2005 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, alors inscrit en année de licence de sciences économiques pour la troisième fois, avait toutefois été autorisé à s'inscrire en maîtrise par une délibération du jury du département d'économie et de gestion de l'université Paris VIII en date du 17 février 2005 au vu de ses résultats de l'année en cours ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le PREFET DU VAL-D'OISE, en ordonnant le 14 mars 2005, la reconduite à la frontière de M. X, a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 mars 2005 ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

N°05VE02047

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE02047
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : NACHIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-09;05ve02047 ?
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