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22/06/2006 | FRANCE | N°06VE00310

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 22 juin 2006, 06VE00310


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2006 par télécopie et le 21 février 2006 en original, présentée pour M. Rasarathinam X, demeurant chez M. Y ..., par Me Vanessa Koszczanski, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600250 du 13 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du m

me jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2006 par télécopie et le 21 février 2006 en original, présentée pour M. Rasarathinam X, demeurant chez M. Y ..., par Me Vanessa Koszczanski, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600250 du 13 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa demande de réexamen, par l'OFPRA, de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est fondée, eu égard aux pièces nouvelles qu'il fournit, et que, dès lors, sa demande d'annulation de la mesure de reconduite à la frontière ne peut être regardée comme dilatoire ; qu'il est en droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que son dossier soit à nouveau examiné, en application des dispositions des articles L. 741-4 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; que les risques réels de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, conformément aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;

- les observations de Me Berdugo pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rasarathinam X, de nationalité sri lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 novembre 2005, de la décision du préfet des Yvelines du 8 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués en première instance ; que ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, de rejeter la requête présentée par M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Yvelines de délivrer une autorisation provisoire de séjour au requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE00310

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06VE00310
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : KOSZCZANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-22;06ve00310 ?
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