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27/06/2006 | FRANCE | N°05VE01221

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 27 juin 2006, 05VE01221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 4 juillet 2005 et le 23 août 2005, présentés pour M. Seekrishna X, demeurant ..., par Me Sellam ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0201487 du 17 mai 2005 par lequel le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son f

ils Nataraj ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 4 juillet 2005 et le 23 août 2005, présentés pour M. Seekrishna X, demeurant ..., par Me Sellam ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0201487 du 17 mai 2005 par lequel le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils Nataraj ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, par décision du 24 septembre 2001, le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. X au profit de son fils Nataraj ; que si, postérieurement à l'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de cette décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré au fils du requérant, le 5 février 2003, un premier titre de séjour portant la mention étudiant, valable un an à compter du 31 octobre 2002, qui a été renouvelé les années suivantes, la demande de M. X, qui était titulaire d'une carte de résident valable dix ans, n'était pas pour autant devenue sans objet dès lors que la carte de séjour temporaire délivrée à son fils n'a pas les mêmes effets que le titre de séjour, valable dix ans, auquel ce dernier pouvait prétendre en cas d'examen favorable de la demande de regroupement familial ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I- Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres, d'une durée de validité d'au moins un an, prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans.(…) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivant : (…) 2° Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (…) II L'autorisation d'entrer sur le territoire dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donné par le représentant de l'Etat dans le département, après vérification par l'office des migrations internationales des conditions de ressources et de logement, et après avis motivé sur ces conditions du maire de la commune de résidence de l'étranger ou du maire de la commune où il envisage de s'établir… Pour s'assurer du respect des conditions de logement, les agents de l'office des migrations internationales procèdent à des vérifications sur place. (…) Lorsque ces vérifications n'ont pas pu être effectuées parce que le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que l'Office des migrations internationales a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition. » ;

Considérant que la demande présentée le 22 janvier 2001 par M. X tendant à obtenir pour son fils Nataraj le droit de le rejoindre au titre du regroupement familial a été rejetée par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2001 au motif que le demandeur n'avait pas pu attester de la disposition d'un logement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas justifié dans le cadre de sa demande qu'il disposait ou disposerait d'un logement satisfaisant ; que s'il fait valoir devant le juge de l'excès de pouvoir qu'il a loué à compter du 28 août 2001 un logement de deux pièces d'une surface de 26 m² situé 56 rue du Rateau à la Courneuve, il n'a pas informé le préfet de ce nouvel élément et ne l'a pas mis à même de faire procéder aux vérifications des conditions de logement requises par les dispositions précitées ; que, par suite, en refusant par ce motif de lui accorder le titre sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils Nataraj ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n°0201487 du 17 mai 2005 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

N°05VE01221

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01221
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : SELLAM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-27;05ve01221 ?
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