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29/09/2006 | FRANCE | N°05VE00947

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 29 septembre 2006, 05VE00947


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour Mlle Ingrid X, demeurant ..., par Me Mandeville ; Mlle Ingrid X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400819 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2003 par lequel le maire de la commune de Gambais a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée ZA 206 et 207 sise sur le territoire de cette commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoi

r ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Gambais à lui verser une s...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour Mlle Ingrid X, demeurant ..., par Me Mandeville ; Mlle Ingrid X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400819 en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2003 par lequel le maire de la commune de Gambais a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée ZA 206 et 207 sise sur le territoire de cette commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Gambais à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal n'a pas visé l'ensemble des mémoires échangés et n'a pas tenu compte de son dernier mémoire produit le 9 février 2005 ; qu'il a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'établissait pas avoir l'intention de fixer sa résidence principale à Gambais alors que sa présence permanente y est nécessaire pour s'occuper de son élevage de chevaux ; que le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant que son activité d'élevage ne nécessiterait pas qu'elle habite sur place ; qu'elle justifie de sa qualité d'exploitante agricole ; que cette qualité n'était en tout état de cause pas nécessaire au regard de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols pour que lui soit délivré le permis de construire sollicité, seule devant être prise en compte la nécessité de sa présence sur l'exploitation ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 :

- le rapport Mme Labetoulle, premier conseiller ;

- les observations de Me Mandeville pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gambais, approuvé le 10 juillet 1998 : « (…) Sont admises les occupations et utilisations ci-après sous réserve d'implantation à proximité immédiate des bâtiments existants : les constructions à usage d'habitation, à condition d'être destinées au logement principal des exploitants agricoles ou au logement du personnel… » ; que l'article NC 2 de ce plan dispose que constituent des « occupations ou utilisations des sols interdites » : « les constructions à usage d'habitation autres que celles liées à l'activité agricole » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces produites devant la Cour, et notamment de l'inscription de Mlle X au répertoire Sirene en tant qu'exploitante agricole en date du 15 février 2002, de son inscription à la mutualité sociale agricole établie en mars 2002, des certificats d'origine, cartes d'immatriculation et attestations de saillies de chevaux datées de 2002 ou du début de l'année 2003 et la faisant apparaître comme propriétaire des animaux en cause, qu'elle avait déjà, à la date d'intervention de l'arrêté du 9 décembre 2003 lui refusant un permis de construire, la qualité d'exploitante agricole ; que cette qualité lui avait d'ailleurs été reconnue par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans son avis du 20 novembre 2002, à la suite duquel la commune lui avait délivré le premier permis de construire qu'elle avait sollicité et qui portait sur la réalisation d'un bâtiment à usage agricole ; que dès lors, nonobstant la circonstance que son exploitation n'aurait qu'une très faible superficie, Mlle X est fondée à soutenir qu'elle avait la qualité d'exploitante agricole à la date d'intervention de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la commune conteste que la requérante ait exercé à Gambais son activité d'élevage dès le 9 décembre 2003, date d'intervention de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier et notamment des factures de vétérinaires ou de ferrage de chevaux que Mlle X a eu recours, avant cette date, à des prestataires proches de Gambais pour prendre soin de ses chevaux, ce qui suffit à établir la localisation géographique de son élevage ; que le recours à des haras situés dans d'autres régions, que l'intéressée explique par les coutumes de l'élevage équin, ainsi que l'achat par celle-ci et son compagnon, au nom de leurs enfants, d'une maison d'habitation dans l'Orne, alors surtout qu'il n'apparaît pas que celle-ci aurait comporté les structures nécessaires à l'élevage de chevaux, ne permettent pas d'établir que Mlle X aurait entendu mener son activité d'élevage dans cette région ni y fixer sa résidence principale ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, même si elle a vécu un temps éloignée de Gambais, la présence de la requérante à proximité immédiate de son exploitation ne serait pas nécessaire au bon fonctionnement de celle-ci ; que Mlle X satisfaisait dès lors aux conditions posées par l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gambais pour se voir délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur ses parcelles et est fondée à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent dès lors être rejetées les conclusions de la commune de Gambais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, ses conclusions relatives à l'octroi de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Gambais, sur le fondement des mêmes dispositions, le paiement à Mlle X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400819 du Tribunal administratif de Versailles du 8 mars 2005, ensemble l'arrêté du 9 décembre 2003 du maire de Gambais sont annulés.

Article 2 : La commune de Gambais versera à Melle X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Gambais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant au versement de dommages intérêts pour procédure abusive sont rejetées.

N° 05VE00947 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00947
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GEAY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-09-29;05ve00947 ?
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