La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2006 | FRANCE | N°05VE01468

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 19 octobre 2006, 05VE01468


Vu le recours, enregistré sous le n° 05VE01468 le 22 juillet 2005 en télécopie et le 26 juillet 2005 en original, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404448-0406204 du 20 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Emmanuel X, l'arrêté ministériel en date du 13 octobre 2004 prononçant son licenciement ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le T

ribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de cet arrêté ;

I...

Vu le recours, enregistré sous le n° 05VE01468 le 22 juillet 2005 en télécopie et le 26 juillet 2005 en original, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404448-0406204 du 20 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Emmanuel X, l'arrêté ministériel en date du 13 octobre 2004 prononçant son licenciement ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit ; qu'en effet, les dispositions de l'article 4 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ne s'opposent pas à ce que les capacités professionnelles des professeurs agrégés stagiaires soient appréciées lors d'un stage probatoire entièrement effectué dans un collège ; que l'affectation en collège d'un professeur agrégé, même si elle doit être exceptionnelle, est possible ; que les autres moyens soulevés par M. X devant les premiers juges ne sont pas fondés ; que, d'une part en effet, la procédure a été régulière ; que les agents faisant l'objet d'un refus de titularisation en fin de stage n'ont pas à être invités à consulter leur dossier et à présenter leurs observations préalablement à cette décision ; que la circonstance que le requérant ait lui-même communiqué des pièces le concernant à la commission administrative paritaire nationale (CAPN) du 28 septembre 2004 ne constitue pas en soi une irrégularité ; que s'il allègue que la CAPN n'a pas eu accès à un dossier complet, le procès-verbal de la réunion de la commission, régulièrement signé et contre-signé, n'en fait nullement mention ; que, d'autre part, la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité interne ; que l'évaluation de la formation en IUFM n'a pas été utilisée pour apprécier l'aptitude professionnelle de M. X, conformément à ce que prévoit la note de service annuelle relative aux modalités de titularisation ; que la décision de renouvellement de stage étant devenue définitive, à la suite du rejet par le tribunal administratif des conclusions dirigées contre cette décision, le moyen tiré de son illégalité ne peut être invoqué ; que l'arrêté n'est entaché d'aucune erreur de fait ; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise ; que la circonstance que l'intéressé ait obtenu un diplôme d'études approfondies en histoire et soit en cours de thèse est inopérante ; qu'enfin, l'arrêté de licenciement n'est entaché d'aucun détournement de pouvoir ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu la note de service n° 2003-045 du 21 mars 2003 publiée au bulletin officiel du ministère le 27 mars 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, professeur agrégé stagiaire, a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 3 mars 2004 prononçant le renouvellement de son stage à compter du 1er septembre 2003 et l'arrêté en date du 13 octobre 2004 par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a prononcé son licenciement en fin de stage ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions présentées par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 13 octobre 2004 et a rejeté, comme non recevables, celles qu'il avait formées contre l'arrêté rectoral du 3 mars 2004 ; que, par le recours susvisé, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 13 octobre 2004 ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande à la Cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision de renouvellement de stage ;

Sur les conclusions d'appel incident de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté rectoral en date du 3 mars 2004 :

Considérant que l'appel incident de M. X ne peut, eu égard à son objet, être regardé comme soulevant un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; qu'il est, dès lors, recevable ;

Considérant que l'arrêté du recteur de l'académie de Versailles en date du 3 mars 2004 a été pris après que le recteur a recueilli l'avis du doyen du groupe d'histoire et de géographie, lequel avis a été émis le 8 juillet 2003 ; que cet arrêté ne saurait par suite être regardé comme une décision confirmative de l'arrêté du 26 juin 2003 par lequel le recteur avait prononcé le renouvellement du stage de M. X ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le recteur à la demande d'annulation de cette décision, tirée de ce que l'arrêté du 3 mars 2004, faute de constituer une décision nouvelle, n'aurait pas rouvert le délai du recours contentieux contre la décision du 26 juin 2003, n'était pas fondée ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2004 ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Versailles doit être annulé dans la mesure de ce rejet ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Considérant que le paragraphe IV. 2 de la note de service du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE en date du 21 mars 2003, qui est notamment relatif aux professeurs agrégés stagiaires, dispose que : « ... Le recteur recueille l'avis de la CAPA (commission administrative paritaire académique) … sur le cas des stagiaires qui ont donné satisfaction ainsi que sur celui des stagiaires susceptibles de bénéficier d'un renouvellement de stage … » ; que les dispositions de cette note, qui complètent les dispositions statutaires relatives à l'appréciation de l'aptitude à enseigner des professeurs stagiaires et revêtent par suite un caractère règlementaire, et dont M. X peut se prévaloir dès lors que ladite note a été publiée au bulletin officiel du ministère, prévoient la consultation de la commission administrative paritaire académique préalablement à une mesure de renouvellement du stage d'un professeur agrégé stagiaire ; qu'en dépit des mentions portées sur l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que cette commission n'a pas été consultée avant que le recteur prenne la décision litigieuse ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de M. X, celui-ci est fondé à soutenir que ladite décision est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que cette irrégularité a entaché d'illégalité ladite décision, qui doit, dès lors, être annulée ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE :

Considérant selon l'article 1er du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, les fonctionnaires stagiaires ont vocation à être titularisés « après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps » dans lequel ils ont été recruté ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : « Les professeurs agrégés (…) assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation, et, exceptionnellement, dans les classes de collège » ; et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Les professeurs agrégés stagiaires sont soumis à un stage d'une année … » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un professeur agrégé peut être conduit à assurer son service en collège, même si une telle affectation doit revêtir un caractère exceptionnel ; que, dans ces conditions, et dès lors que le stage probatoire d'un fonctionnaire a pour objet de permettre à l'administration d'apprécier son aptitude à l'exercice des missions dévolues au corps dans lequel il a été recruté, lesdites dispositions ne peuvent être regardées comme faisant obstacle à ce qu'un professeur agrégé stagiaire accomplisse son stage dans des classes de collège ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif, après avoir relevé que M. X avait effectué sa seconde année de stage au collège Marie-Curie d'Etampes, s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 4 précité du décret du 4 juillet 1972 pour annuler l'arrêté en date du 13 octobre 2004 par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a licencié M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière, faute pour lui d'avoir eu, préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire nationale, accès aux différents rapports et avis émis à l'issue de son stage et au dossier soumis à cette commission ; que la circonstance, au demeurant non établie, qu'il aurait vainement demandé la communication de son dossier est, pour le même motif, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le dossier soumis à la commission administrative paritaire nationale n'était pas complet, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments d'information soumis aux membres de la commission aient été insuffisants pour que cette instance se prononce en toute connaissance de cause, ni que l'administration aurait irrégulièrement écarté du dossier des pièces favorables à M. X ou inclus des pièces qui lui auraient été défavorables ;

Considérant, en troisième lieu, que l'annulation par le présent arrêt de la décision par laquelle le stage de M. X a été renouvelé est, eu égard à son motif fondé sur un vice de forme, sans influence sur la légalité de la décision par laquelle il a été licencié ; qu'il ne ressort pas au demeurant des pièces du dossier qu'en décidant de renouveler le stage de M. X, le recteur de l'académie de Versailles ait commis une erreur manifeste d'appréciation des compétences de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X a fait valoir que, compte tenu de son affectation en collège, de la localisation géographique dudit collège et du refus de l'autorité compétente d'aménager ses horaires, il s'est trouvé confronté à des conditions difficiles lors de sa seconde année de stage, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui a d'ailleurs bénéficié du soutien d'un conseiller pédagogique, ait été placé par l'administration dans des conditions ne lui permettant pas d'accomplir normalement son stage ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et en particulier des deux rapports d'inspection relatifs aux enseignements dispensés par M. X au cours de l'année scolaire 2003-2004, du rapport du chef de l'établissement où il était affecté et de l'avis du doyen du groupe d'histoire et de géographie, que l'intéressé a rencontré des difficultés importantes dans le contrôle et la gestion de sa classe et ne maîtrisait pas les bases essentielles de la conception et de la conduite d'une leçon d'histoire et de géographie ; que, dans ces conditions, et alors même que certains des rapports de visites du formateur et du conseiller pédagogique mentionnent, tout en relevant ce défaut de maîtrise, une appréciation globalement satisfaisante, le ministre chargé de l'éducation nationale, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts en refusant de titulariser et en licenciant en conséquence M. X à l'issue de sa seconde année de stage, n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; qu'enfin, si le rapport du recteur sur la manière de servir de M. X mentionne que sa formation n'a pas été validée par l'Institut universitaire de formation des maîtres, aucune disposition ne faisait en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit tenu compte, parmi les éléments d'appréciation de l'aptitude professionnelle de M. X, des résultats obtenus par l'intéressé à l'issue de la formation dispensée par cet institut ;

Considérant, enfin, que, si M. X soutient, en se prévalant de sa qualité de délégué de sa promotion à l'Institut universitaire de formation des maîtres au cours de l'année 2002-2003, que l'appréciation négative portée à son encontre aurait été inspirée par des considérations autres que celles tenant à son aptitude à l'enseignement, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 13 octobre 2004 licenciant M. X ;

Sur les conclusions incidentes de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de le titulariser à compter du 1er septembre 2003 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public … prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminer, la juridiction, saisie de conclusions en ces sens prescrit, par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt, qui fait droit au recours du ministre, n'est susceptible d'appeler une mesure d'exécution qu'en tant qu'il annule l'arrêté rectoral du 3 mars 2004 portant renouvellement du stage de M. X ; que toutefois, eu égard au motif pour lequel elle a été prononcée, l'annulation de cet arrêté n'implique pas la titularisation de M. X ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE de le titulariser en qualité de professeur agrégé doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui ne saurait être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0404448-0406204 du 20 mai 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'arrêté du recteur de l'académie de Versailles du 3 mars 2004 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif dirigées contre l'arrêté du 13 octobre 2004 et le surplus des conclusions de M. X présentées devant la Cour sont rejetés.

2

N°05VE01468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE01468
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Corinne SIGNERIN-ICRE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-10-19;05ve01468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award