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11/02/2010 | FRANCE | N°09VE01220

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 11 février 2010, 09VE01220


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Fatima A, demeurant ..., par Me Gonthier ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 075869 du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 19 avril 2007 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour datée du 15 décembre 2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette dé

cision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Fatima A, demeurant ..., par Me Gonthier ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 075869 du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 19 avril 2007 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour datée du 15 décembre 2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour d'un an renouvelable portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Elle soutient que sa requête n'est pas tardive ; que la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 14 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 19 avril 2007 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour présentée par lettre datée du 15 décembre 2006 et reçue le 19 décembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ;

Considérant qu'il est constant que Mlle A a sollicité, par lettre du 15 décembre 2006, reçue le 19 décembre 2006 par les services de la préfecture, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette demande, présentée par voie postale, était irrégulière ; que le préfet était, dès lors, tenu de la rejeter ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du même code est inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter le moyen présenté par Mlle A sous la même forme qu'en première instance et tiré de l'atteinte disproportionnée que la décision attaquée aurait portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 09VE01220 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01220
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRYDMAN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : GONTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-02-11;09ve01220 ?
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