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15/03/2011 | FRANCE | N°09VE03438

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mars 2011, 09VE03438


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A, demeurant chez Mlle Ngiama B, ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905371 en date du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; <

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2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Sai...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. A, demeurant chez Mlle Ngiama B, ..., par Me Weissman-Ponton ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905371 en date du 14 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit en concubinage avec une femme titulaire d'une carte de séjour temporaire ; qu'ils ont deux enfants présents sur le territoire français ; que sa soeur est titulaire d'une carte de résident ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. A, ressortissant congolais, soutient disposer d'une promesse d'embauche en qualité de monteur échafaudeur, il ne produit pas à l'appui de sa requête un contrat de travail visé dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant, qu'à supposer que M. A ait présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement, la promesse d'embauche en qualité de monteur échafaudeur ne concerne pas un emploi figurant sur la liste des métiers pour la région Ile-de-France annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'au surplus le requérant ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite le moyen tiré de sa méconnaissance par l'arrêté attaqué ne peut être qu'écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A soutient vivre en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an avec laquelle il a eu deux enfants, âgés de dix ans et de sept mois à la date de la décision attaquée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu de la faible durée du titre de séjour de sa compagne et du fait qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, nonobstant la présence de sa soeur en France sous couvert d'une carte de résident, et qu'il ne justifie d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale dans son pays d'origine, que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03438 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE03438
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : WEISSMAN-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-15;09ve03438 ?
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