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18/10/2011 | FRANCE | N°10VE01440

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2011, 10VE01440


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Asmaa A, demeurant au ..., par Me Gabteni Atchane, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0813915 du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 novembre 2008 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêt

é du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Asmaa A, demeurant au ..., par Me Gabteni Atchane, avocat ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement 0813915 du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 novembre 2008 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention étudiant dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et donner acte à Me Gabteni Atchane de ce qu'elle renonce à percevoir la part constitutive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que la production d'une attestation d'inscription universitaire ne lui ayant pas été réclamée lors de l'examen de son dossier, cette absence d'attestation ne saurait lui être reprochée ; que ses ennuis de santé expliquent ses résultats ; qu'elle est sérieuse et assidue ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, a demandé le 17 octobre 2008 le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait depuis 2002 en qualité d'étudiant ; que par arrêté du 6 novembre 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la destination de cet éloignement ; que l'intéressée relève du jugement du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qu'il justifie de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le renouvellement de ce titre de séjour est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'inscrite six années durant en licence de mathématiques, Mlle A n'en a validé qu'une année et demie ; que si l'intéressée soutient que ses études ont été perturbées par des problèmes de santé et des difficultés financières qui l'ont obligée à rechercher un travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances soient seules responsables des résultats insuffisants constatés pendant ces six années ; que, par suite, en estimant au vu de ces éléments que le caractère réel et sérieux des études de Mlle A n'était pas démontré, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation ; que Mlle A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que la requérante n'établissant pas l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de ce refus ne peut être accueilli ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français ne constitue qu'une modalité d'exécution de la décision refusant le titre de séjour, dont la motivation se confond dès lors avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que par suite, doit être écarté le moyen tiré par Mlle A de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10VE01440 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01440
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : GABTENI ATCHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-18;10ve01440 ?
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