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18/10/2011 | FRANCE | N°10VE02496

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 18 octobre 2011, 10VE02496


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société DELPHI FRANCE SAS, dont le siège est 64 avenue de la Plaine de France à Tremblay-en-France (93290), par Me Barrat, avocat ; la société DELPHI FRANCE SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901328 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la onzième section du département de la Seine-Saint-Denis du 30 juillet 2008, et de

la décision confirmative du ministre du travail, des relations sociales,...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société DELPHI FRANCE SAS, dont le siège est 64 avenue de la Plaine de France à Tremblay-en-France (93290), par Me Barrat, avocat ; la société DELPHI FRANCE SAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901328 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la onzième section du département de la Seine-Saint-Denis du 30 juillet 2008, et de la décision confirmative du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 3 décembre 2008, lesquelles ont annulé l'avis émis le 26 mai 2008 par le médecin du travail et constatant l'inaptitude définitive de M. A ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Elle soutient que le tribunal a insuffisamment motivé son jugement, s'agissant de l'obligation qui pèserait sur la société DELPHI FRANCE SAS de proposer à M. A un poste déterminé sur le site du Tremblay-en-France ; que c'est à tort que les deux décisions des 5 et 26 mai 2008 du médecin du travail, déclarant M. A, employé depuis 1997 en qualité d'agent de fabrication affecté à l'établissement de Villeron, inapte temporairement puis inapte définitivement, ont été annulées par l'inspecteur du travail et par le ministre, puis confirmées par le Tribunal administratif de Montreuil ; que la procédure de licenciement économique - et notamment l'obligation de reclassement - dont les salariés du site de Villeron ont fait l'objet en 2006 n'a pas été appliquée à M. A dont le contrat de travail était suspendu pour maladie entre le 31 mars 2004 et le 29 avril 2008 ; qu'en tout état de cause, faute de connaître l'état de santé de M. A, la société ne pouvait lui proposer aucune offre de reclassement ; que l'aptitude de M. A devait être appréciée au regard du dernier emploi qu'il avait tenu, quand bien même il n'aurait plus eu d'affectation ; que le médecin du travail a, à juste titre, examiné l'aptitude de M. A au regard de la totalité des emplois de la société ; que l'administration n'a pas motivé son appréciation de l'aptitude médicale qu'elle a reconnue au salarié ; que la preuve de la compétence du signataire de la décision, insuffisamment motivée, n'est pas apportée par l'administration ; que l'administration ne pouvait tout à la fois estimer que le médecin du travail ne pouvait se prononcer sur l'aptitude du salarié en l'absence d'affectation de l'intéressé sur un poste déterminé et considérer que le médecin inspecteur régional a pu valablement le faire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Barrat, pour la société DELPHI FRANCE SAS ;

Considérant que M. A occupait depuis 1997 un poste d'agent de fabrication sur le site de Villeron de la société DELPHI FRANCE SAS, lequel a été fermé en 2006 ; que M. A a été placé en arrêt de maladie du 31 mars 2004 au 31 avril 2008 ; que le médecin du travail a rendu le 5 mai 2008 un avis d'inaptitude temporaire de M. A dans l'attente d'un reclassement sur un poste ne comportant aucune sollicitation physique intense, ni effort violent ni port de charges ; qu'à l'issue d'un second examen, le médecin du travail a estimé, le 26 mai 2008, que l'état de santé de ce dernier le rendait inapte à ce type d'emploi et ne permettait d'envisager aucun reclassement dans l'entreprise ;

Considérant que l'inspecteur du travail de la 11ème section de la Seine-Saint-Denis, saisi par M. A d'un désaccord relatif à l'avis du médecin du travail, a, par une décision du 30 juillet 2008, confirmée le 3 décembre 2008 par le ministre chargé du travail, annulé le second avis du médecin du travail en estimant que l'inaptitude définitive de M. A ne pouvait pas être constatée par le médecin du travail avant que M. A ait fait l'objet d'une mesure de reclassement ; que la société DELPHI FRANCE SAS relève appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en annulation desdites décisions de l'inspecteur du travail et du ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : le médecin du travail est habilité à proposer les mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin-inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du même code : Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'avis du médecin du travail en date du 26 mai 2008, et des mentions manuscrites qui y sont portées, que ce médecin a entendu déclarer M. A inapte à tout poste dans l'entreprise, y compris à des postes n'impliquant pas de sollicitation physique intense ; que cet avis n'avait donc pas à comporter de mention sur les possibilités de reclassement du salarié ;

Considérant que la fermeture du site de Villeron où était employé M. A avant son arrêt pour maladie ne faisait pas obstacle à ce que le médecin du travail, qui avait une connaissance approfondie des autres sites de l'entreprise, estime le 26 mai 2008, à l'issue du second examen médical de M. A, que ce dernier, qui ne faisait l'objet d'aucune affectation précise, était devenu inapte définitif à exercer, non seulement la profession d'agent de maintenance, mais aussi une quelconque tâche dans l'entreprise ; qu'en effet, aucune disposition n'imposait à la société DELPHI FRANCE SAS d'affecter M. A à un poste déterminé sur l'un des sites de l'entreprise avant d'évaluer son aptitude ; qu'ainsi, c'est à tort que l'inspecteur du travail puis le ministre chargé du travail ont annulé l'avis du médecin du travail du 26 mai 2008 qui n'avait pas à apprécier les possibilités de reclassement du salarié ; qu'il résulte de ce qui précède que la société DELPHI FRANCE SAS est fondée à demander l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail en date des 30 juillet et 3 décembre 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société DELPHI FRANCE SAS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé n° 0901328 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail en date des 30 juillet et 3 décembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées pour M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10VE02496 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02496
Date de la décision : 18/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BARRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-10-18;10ve02496 ?
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