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03/11/2011 | FRANCE | N°10VE01590

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 novembre 2011, 10VE01590


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société DEVOTEAM SA, dont le siège est 73 rue Anatole France à Levallois-Perret (92300), par la SCP Wedrychowski et Associés ; la société DEVOTEAM SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808859 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 16 mai 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décision en date du 26

novembre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autor...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société DEVOTEAM SA, dont le siège est 73 rue Anatole France à Levallois-Perret (92300), par la SCP Wedrychowski et Associés ; la société DEVOTEAM SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808859 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 16 mai 2008 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a annulé la décision en date du 26 novembre 2007 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le licenciement de M. A et a accordé ladite autorisation ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que la matérialité et la réalité des faits fautifs imputables à M. A sont établies ; que celui-ci a eu un comportement injurieux et perturbé le déroulement d'une réunion le 14 juin 2007 ; que M. A a utilisé des listes de diffusion en méconnaissance des règles et procédures internes ; que ces faits sont suffisamment graves pour justifier le licenciement de M. A ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,

- et les observations de Me Wedrychowski de la SCP Wedrychowski et Associés pour la société DEVOTEAM SA ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2011, présentée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement en date du 25 mars 2010 du Tribunal administratif de Versailles expose de manière particulièrement circonstanciée les motifs qui le fondent en droit et en fait permettant aux parties de les contester utilement ; qu'ainsi, la société DEVOTEAM SA n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier du fait de sa motivation insuffisante ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que pour annuler la décision du ministre chargé du travail autorisant le licenciement de M. A pour faute, les premiers juges se sont fondés sur le fait que les fautes reprochées à M. A n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation de procéder à son licenciement ;

Considérant, d'une part, que, si au cours de la réunion intermissions du 14 juin 2007, M. A a posé des questions relatives aux frais de mission et aux congés des salariés, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses interventions auraient perturbé la réunion au point de rendre nécessaire sa suspension ou son interruption ni que les propos tenus par M. A auraient eu un caractère injurieux ou mensonger ;

Considérant, d'autre part, que la société DEVOTEAM SA ne désigne pas précisément le fichier qui aurait irrégulièrement été utilisé par M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier que si celui-ci a pu utiliser des listes de diffusion internes à l'entreprise pour bâtir une liste de diffusion dans le cadre de son action syndicale, il n'est pas contesté que les mêmes faits ont également été commis par d'autres salariés de l'entreprise qui n'ont pas été sanctionnés ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait ou de droit en estimant que les deux griefs retenus par le ministre chargé du travail pour autoriser le licenciement litigieux sont d'une gravité insuffisante pour justifier le licenciement de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DEVOTEAM SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 16 mai 2008 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé le licenciement de M. A ; que, par suite, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la société DEVOTEAM SA la somme de 1 500 euros réclamée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société DEVOTEAM SA est rejetée.

Article 2 : La société DEVOTEAM SA versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10VE01590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01590
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SCP WEDRYCHOWSKI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-03;10ve01590 ?
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