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06/12/2011 | FRANCE | N°10VE03527

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 décembre 2011, 10VE03527


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 novembre 2010, présentée pour Mme Germaine B, épouse A demeurant ..., par Me Koukoui, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000815 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationali

té ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Elle soutient que :

- en refusant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 novembre 2010, présentée pour Mme Germaine B, épouse A demeurant ..., par Me Koukoui, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000815 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Elle soutient que :

- en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions des articles L. 313-12, alinéa 2, et L. 431-2, alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a été l'objet de violences verbales et physiques, de chantage et de menaces de la part de son époux ;

- le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; depuis son entrée en France en 2005, elle a développé l'ensemble de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise, entrée régulièrement en France, le 20 juin 2005 sous couvert d'un visa Schengen long séjour, à l'âge de trente-neuf ans, a obtenu plusieurs titres de séjour portant la mention vie privée et familiale du 8 septembre 2005 jusqu'au 7 septembre 2009 en sa qualité de conjoint de Français ; que toutefois, par un arrêté du 5 janvier 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2010 du préfet de l'Essonne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A s'est marié à Douala (Cameroun), le 4 mars 2005, avec M. Chabane Berrabah, de nationalité française, il n'est toutefois pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre les époux avait effectivement cessé ; que si Mme A soutient qu'elle a été l'objet de violences conjugales verbales et physiques, les documents versés au dossier, notamment les différentes déclarations de main courante qu'elle a déposées dans plusieurs commissariats de police de septembre 2008 à juillet 2009 et un certificat médical du 10 février 2009 constatant un état d'anxiété et de dépression, ne suffisent pas à établir la réalité des violences conjugales alléguées ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, en tout état de cause, ne lui permettraient pas de bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme A ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint de l'étranger peut, dans les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. (...) ;

Considérant, qu'en raison de la nationalité française de son conjoint, la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE03527
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : KOUKOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-06;10ve03527 ?
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