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06/12/2011 | FRANCE | N°11VE00458

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 décembre 2011, 11VE00458


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 avril 2009 par lequel il a décidé la fermeture administrative pour six mois du débit de boissons que Mme Amina A exploite à Bois-Colombes sous l'enseigne Le petit Chablis ;

2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif ;

Il soutient qu

e les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits en ...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 avril 2009 par lequel il a décidé la fermeture administrative pour six mois du débit de boissons que Mme Amina A exploite à Bois-Colombes sous l'enseigne Le petit Chablis ;

2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'arme retrouvée dans l'établissement étant impropre à tout usage, une mesure de fermeture administrative ne pouvait être prise ; que l'exactitude matérielle des faits délictueux de détention d'éléments d'arme de 4ème catégorie et recel de vol est attestée ; que ces infractions ont été constatées sur les lieux du débit de boissons qui est exploité par l'auteur des actes ; qu'elles sont donc en rapport avec les conditions d'exploitation de l'établissement ; que la circonstance selon laquelle l'arme serait impropre à tout usage est sans incidence sur la solution du litige ; que le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que le recel a donné lieu à un simple rappel à la loi au demeurant adressé non à Mme A mais à son conjoint pour annuler sa décision ; que l'exactitude matérielle des faits n'est pas sérieusement contestable ; que l'absence de poursuites ou de suites judiciaires est sans incidence sur la légalité d'une mesure de fermeture administrative prise dans le but de préserver l'ordre public ; que la mesure de police prononcée au titre de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique s'applique au débit de boissons et non à son exploitant ; qu'il suffit que les faits reprochés soient en rapport avec les fréquentations de l'établissement ou les conditions d'exploitation du débit de boissons ; qu'en outre, l'établissement est exploité au quotidien par M. A ; que le tribunal a omis de mentionner un motif fondamental justifiant sa décision du 24 avril 2009 ; que l'arrêté était également motivé par la détention et l'exploitation de jeux de hasard ; que la réalité matérielle des faits délictueux est attestée par les constatations effectuées sur place par les agents de police judiciaire ; que le moyen tiré d'un vice de procédure est irrecevable dès lors qu'en première instance Mme A n'a soulevé un moyen de légalité externe qu'après expiration du délai de recours ; que l'arrêté est principalement fondé sur des infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et sur le 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dont l'application n'est pas conditionnée par la délivrance préalable d'un avertissement ; que l'établissement a fait l'objet entre 2004 et 2006 de plusieurs rappels à l'ordre pour des nuisances à la tranquillité publique, de deux avertissements et d'une fermeture administrative de deux mois ; que les faits délictueux constatés le 7 février 2009 compromettent gravement l'ordre public ; qu'au surplus, le contrôle administratif a permis de constater des infractions au code de la santé publique et au règlement sanitaire départemental ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté risquerait de mettre en péril la situation financière de Mme A et sa vie familiale est inopérant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué le 7 février 2009 par les services de police, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a prononcé le 24 avril 2009 la fermeture administrative pour une durée de 6 mois du débit de boissons, exploité sous l'enseigne Le petit Chablis par Mme A, pour des faits de détention illégale d'éléments d'arme de 4ème catégorie , de recel de vol d'arme et de détention et exploitation d'appareils de jeux de hasard et des infractions complémentaires au code de la santé publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors d'un contrôle administratif effectué le 7 février 2009, il a été trouvé dans les locaux de l'établissement Le petit Chablis des éléments d'une arme de 4ème catégorie qui avaient été déclarés volés ; que si ces faits, constitutifs de détention illégale d'éléments d'arme de 4ème catégorie et de recel de vol d'arme, n'ont pas été commis par Mme A, ils se sont toutefois produits dans les locaux de l'établissement et doivent être regardés comme étant en relation avec les conditions d'exploitation de l'établissement ; que par ailleurs la présence de deux machines à sous a été constatée dans lesdits locaux et qu'elles doivent être regardées comme des jeux de hasard, le procès-verbal dressé le 7 février 2009 par les forces de police, et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, indiquant que chaque machine se met en service par un interrupteur qui se situe sous la caisse qui permet d'actionner le système de jeu de hasard ; qu'enfin l'établissement avait fait l'objet le 25 octobre 2004 d'un avertissement pour travail dissimulé, le 31 janvier 2005 d'une fermeture administrative de deux mois pour troubles à l'ordre public et le 12 octobre 2006 d'un avertissement pour fermeture tardive ; que, par suite, compte tenu de la gravité et de la répétition des infractions commises, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant la fermeture administrative de six mois du débit de boissons Le petit Chablis ; que par suite le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que pour ce motif le tribunal administratif a estimé son arrêté illégal pour ce motif ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A ;

Considérant que si Mme A soutient que la fermeture n'a pas été précédée d'un avertissement, un tel moyen, procédant d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens développés dans les délais de recours et présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 avril 2009 par lequel il a décidé la fermeture administrative pour six mois du débit de boissons Le petit Chablis ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0905561 du 6 décembre 2010 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 11VE00458 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00458
Date de la décision : 06/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-04 Police administrative. Polices spéciales. Police des débits de boissons.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SCM RENAN AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-06;11ve00458 ?
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