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20/12/2011 | FRANCE | N°11VE01743

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 20 décembre 2011, 11VE01743


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hassani A, demeurant chez Mme Ahamada B ..., par le cabinet d'avocats Bati-Juris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102824 du 21 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté;

3°) d'en

joindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hassani A, demeurant chez Mme Ahamada B ..., par le cabinet d'avocats Bati-Juris ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102824 du 21 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'est pas établi que l'auteur de l'arrêté litigieux avait compétence pour le signer ; que cet arrêté n'est pas suffisamment motivé; qu'il porte atteinte à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit chez une compatriote en situation régulière ; qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité comorienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il était dans le cas prévu au 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que Mme Thory, directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté qui a signé la décision de reconduite à la frontière, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 23 décembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le 30 décembre 2010, à l'effet notamment de signer les décisions de reconduite à la frontière ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A , né le 17 août 1985, fait valoir qu'il vit chez une compatriote en situation régulière ; que, toutefois, il n'est pas contesté que M. A, célibataire et sans enfant, est entré récemment en France le 28 août 2010 ; qu'en outre, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. A soutient qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d'établir leur réalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01743 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11VE01743
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BATI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-20;11ve01743 ?
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