La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2011 | FRANCE | N°11VE02302

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 20 décembre 2011, 11VE02302


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kalidou A, demeurant ..., par Me Zago, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102810 du 24 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 par lequel le Préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre a

u préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kalidou A, demeurant ..., par Me Zago, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102810 du 24 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2011 par lequel le Préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté est dépourvu de motivation ; qu'il a déjà fait l'objet de décisions exécutoires ; que par suite, l'arrêté litigieux est surabondant ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que s'il est dépourvu de toute attache en France, il n'a aucune nouvelle de son frère et de son père censés être restés au pays ; que la situation politique en Mauritanie fait craindre des représailles à son encontre en cas de retour dans la mesure où les militaires lui auraient confisqué ses biens ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité mauritanienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que par suite, il était dans le cas prévu au 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière alors même que des décisions de refus de titre de séjour et de renvoi dans son pays d'origine auraient déjà été prises à l'encontre de l'intéressé ;

Considérant que l'arrêté litigieux qui vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 1° de son article L. 511-1 II, se fonde d'une part sur la circonstance que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour, d'autre part sur ce que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale, eu égard à l'absence d'enfant à charge et de famille sur le territoire français et à son célibat, et enfin, sur ce que l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision de reconduite à la frontière litigieuse est suffisamment motivée ;

Considérant que M. A fait valoir que s'il est dépourvu de toute attache en France, il n'a aucune nouvelle de son frère et de son père censés être restés au pays ; que l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie ni de la continuité de son séjour en France depuis 2002 ni d'une insertion particulière, au regard de sa vie privée, sociale ou professionnelle, sur le territoire français ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si M. A soutient que la situation politique en Mauritanie fait craindre des représailles à son encontre en cas de retour dans la mesure où les militaires lui auraient confisqué ses biens, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le préfet réexamine la situation de M. A, dans un délai déterminé, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

N° 11VE02302 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11VE02302
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : ZAGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-20;11ve02302 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award