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29/12/2011 | FRANCE | N°10VE02511

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 décembre 2011, 10VE02511


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Gueguen-Carroll, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807080 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 30 août 2003 (4 points), 15 novembre 2005 (3 points), 12 février 2006 (4 points) et 14 août 2007 (2 points) invalidant son p

ermis de conduire pour solde de points nul, ensemble de la décision 48 SI ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Gueguen-Carroll, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807080 du 8 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 30 août 2003 (4 points), 15 novembre 2005 (3 points), 12 février 2006 (4 points) et 14 août 2007 (2 points) invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble de la décision 48 SI du 10 mars 2008 portant invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir 8 points au capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les lettres de type 48 ne lui ayant pas été notifiées, il ne pouvait pas connaître le nombre de points restant sur son permis de conduire et effectuer le stage de récupération de points ; que l'obligation d'information préalable a été méconnue ; que la réalité des infractions n'est pas établie ; que les différentes décisions de retraits de points et la décision 48 SI ne sont pas suffisamment motivés ; que les infractions ne lui sont pas imputables ; que la double sanction d'un retrait de points et d'une amende forfaitaire est contraire à la règle non bis in idem ; qu'il n'a pas reçu les informations prévues par la loi ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 8 avril 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 30 août 2003 (4 points), 15 novembre 2005 (3 points), 12 février 2006 (4 points) et 14 août 2007 (2 points), ensemble de la décision 48 SI en date du 10 mars 2008 portant invalidation de son permis de conduire ;

Sur les moyens tirés de l'absence de notification des décisions 48 portant retrait de points :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré des conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

Considérant, d'autre part, que M. A n'a pas été privé de l'opportunité d'obtenir la reconstitution partielle du nombre de points affectés à son permis de conduire, dès lors que les avis de contravention au code de la route qui lui ont été adressés par voie postale ou remis en mains propres comportent les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lui permettant notamment d'avoir communication auprès du service compétent de la préfecture de son domicile du nombre de points restant affectés au capital de son permis de conduire et d'apprécier l'opportunité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ;

Sur le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions 48 et 48 SI :

Considérant que les décisions référencées 48 portant retrait de points et 48 SI portant invalidation du permis de conduire sont établies sur des formulaires type qui comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire du conducteur ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement et personnellement réservé au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions 48 et 48 SI doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-cumul des peines :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ; que cette règle ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions administratives parallèlement aux sanctions infligées par le juge répressif ; que, par suite, en réduisant le nombre de points affectés au permis de conduire de M. A pour chacune des infractions pour laquelle cette réduction est prévue par la loi, alors même que, pour ces infractions, M. A a été condamné par le juge pénal au paiement d'une amende, l'administration n'a pas méconnu le principe non bis in idem tel que prévu par le premier alinéa de l'article 4 du protocole n°7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la réalité des quatre infractions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'il ressort des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, corroborées par les attestations du trésorier produites par le ministre, que les quatre infractions en litige ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que l'intéressé n'apporte la preuve qu'il aurait formé une réclamation sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité desdites infractions ne serait pas établie doit être écarté ;

Sur l'information du contrevenant :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Sur les infractions des 15 novembre 2005 (3 points) et 14 août 2007 (2 points) :

Considérant qu'en ce qui concerne ces deux infractions relevées par radar automatique, le ministre produit la copie des avis de contravention, comportant l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquels ont été expédiés par lettre simple à l'adresse exacte de M. A ; que ce dernier n'établit ni même n'allègue qu'il n'aurait pas reçu ces documents ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations requises par la loi ont été délivrées à l'intéressé ;

Sur les infractions des 30 août 2003 (4 points) et 12 février 2006 (4 points) :

Considérant que, s'agissant de l'infraction du 12 février 2006, le ministre a versé au dossier le procès-verbal établi par un agent de police judiciaire, signé du contrevenant et comportant la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , ces derniers documents étant établis sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

Considérant, en revanche, que le procès-verbal de contravention dressé le 30 août 2003 ne comporte pas la signature du contrevenant ; que, s'il ressort du relevé d'information intégral que l'infraction en cause a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le ministre a retiré quatre points du capital de M. A, à la suite de ladite infraction, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du retrait de quatre points consécutif à l'infraction du 30 août 2003 ; que, le permis de conduire de M. A n'étant pas nul, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence la décision ministérielle 48 SI portant invalidation de son permis de conduire ; qu'enfin, l'annulation, par le présent arrêt, de la décision retirant quatre points du permis de conduire de M. A implique nécessairement que ces points lui soient restitués dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions portant sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La décision ministérielle portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 30 août 2003, ensemble la décision 48 SI en date du 10 mars 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réaffecter au permis de conduire de M. A les points mentionnés à l'article 1er ci-dessus dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 0807080 du 8 avril 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé dans toutes ses dispositions en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10VE02511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02511
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : GUEGUEN-CARROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;10ve02511 ?
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