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29/12/2011 | FRANCE | N°11VE02091

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 décembre 2011, 11VE02091


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kimuntu A, demeurant chez M. Kavena B, ..., par Me Itsouhou-Mbadinga, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007965 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour vie privée et familiale , l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays

de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kimuntu A, demeurant chez M. Kavena B, ..., par Me Itsouhou-Mbadinga, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007965 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre de séjour vie privée et familiale , l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral est signé par Mme Magne, directrice des Etrangers à la préfecture et dont la délégation de signature doit être vérifiée ;

- il est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; depuis le 22 juillet 2002, il séjourne sur le territoire national de manière discontinue et il justifie de la réalité de sa vie privée et familiale ; il est père d'un enfant scolarisé en France, dont la mère possède une carte de résident, et plusieurs membres de sa famille résident en France ;

- l'arrêté viole l'article 3-1 de la convention de New York sur le droit des enfants ; sa compagne justifie d'une carte de résident ; l'intérêt supérieur de l'enfant est de rester en France auprès des deux parents et d'y être scolarisé ; en prenant une décision de refus de séjour à l'encontre du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas privilégié l'intérêt supérieur de l'enfant ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de Me Itsouhou-Mbadinga, avocat ;

Considérant que M. A ressortissant congolais (RDC) est entré sur le territoire français selon ses dires le 22 juillet 2002 et a vainement présenté une demande en qualité de demandeur d'asile le 30 décembre 2002, rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 22 avril 2003, décision confirmée par la Commission de recours des réfugiés du 6 février 2004 ; que, malgré une invitation à quitter le territoire français le 29 mars 2004, M. A est resté en France et a sollicité le 11 septembre 2009 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer par un arrêté du 20 avril 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis :

Sur sa légalité externe :

Considérant, que les moyens tirés de ce que la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité aurait été signée par une autorité incompétente et serait insuffisamment motivée ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur sa légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il séjourne en France de façon discontinue depuis le 22 juillet 2002, que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France qu'il est père d'un enfant né le 1er octobre 2006, sur lequel il exerce une autorité parentale conjointe et dispose d'un droit de garde partiel, par jugement, du 13 février 2008 du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est séparé de sa compagne et qu'il n'est pas sans attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses quatre soeurs et sa mère ; qu'il n'est pas établi par des documents suffisamment probants que l'intéressé entretiendrait des liens affectifs avec son enfant et se chargerait de son éducation ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 avril 2010 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect à son droit à une vie privée et familiale au regard des motifs de son refus ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être également écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté du 20 avril 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que cet arrêté n'a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement M. A de son enfant ; que ce dernier n'établit aucunement qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02091 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02091
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : ITSOUHOU-MBADINGA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;11ve02091 ?
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