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29/12/2011 | FRANCE | N°11VE02128

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 décembre 2011, 11VE02128


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 juin 2011, présentée pour M. Mehmet A, demeurant chez M. Yetik B, ..., par Me Aydin-Izouli, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011239 du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont i

l a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 juin 2011, présentée pour M. Mehmet A, demeurant chez M. Yetik B, ..., par Me Aydin-Izouli, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1011239 du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 octobre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; un retour en Turquie l'exposerait à des risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants en raison de ses origines kurdes et de son engagement politique ; il a fait l'objet, en 2005, de violences lors d'une garde à vue d'une durée de trois jours pour avoir distribué des revues à caractère politique et, le 1er septembre 2008, de maltraitances et de tortures lors d'une seconde période de détention ; en tant qu'objecteur de conscience, il a refusé d'effectuer son service militaire ; certains membres de sa famille ont été condamnés ; il est recherché par les autorités turques ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2011 :

- le rapport de M. Brumeaux, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, entré en France le 26 septembre 2008 selon ses déclarations, à l'âge de dix-sept ans, a présenté, le 9 décembre 2008, une demande d'admission au titre de l'asile qui a été rejetée par décision du 12 mai 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mai 2010 ; que par suite le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour par un arrêté du 4 octobre 2010, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour ou de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ;

Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants en raison de ses origines kurdes et de son engagement politique et qu'il a fait l'objet, en 2005, de violences lors d'une garde à vue d'une durée de trois jours pour avoir distribué des revues à caractère politique et, le 1er septembre 2008, de mauvais traitements et de tortures lors d'une seconde arrestation ; qu'il soutient, en outre, qu'en tant qu'objecteur de conscience, il a refusé d'effectuer son service militaire ; que si l'intéressé produit un procès verbal d'interpellation et de placement en garde à vue en date du 4 mars 2008, un procès-verbal de perquisition en date du 28 mai 2010 des autorités turques et un arrêt de la Cour d'assises de Van (Turquie) du 26 février 2010, ces documents ne présentent toutefois pas un caractère d'authenticité et une valeur probante suffisants pour justifier des circonstances qui feraient obstacle à son retour dans son pays d'origine et qui permettraient de considérer qu'il y serait exposé à des actes de persécutions ou à des peines et traitements inhumains ou dégradants ; que dès lors M. A, dont la demande d'asile a été d'ailleurs rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 12 mai 2009, puis par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 7 mai 2010, n'établit pas la réalité des risques allégués :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02128 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02128
Date de la décision : 29/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : AYDIN-IZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-12-29;11ve02128 ?
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