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24/01/2012 | FRANCE | N°11VE02673

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 24 janvier 2012, 11VE02673


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. José Carlos A, demeurant ..., par Me Trorial, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102066 en date du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lu...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. José Carlos A, demeurant ..., par Me Trorial, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102066 en date du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que le préfet ne justifie pas de manière précise et circonstanciée pour quelles raisons il ne remplirait pas les conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'avait pas à se prononcer sur sa situation professionnelle au regard des dispositions de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 alors qu'il a fait valoir sa qualité de salarié au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d'Etat, le préfet n'a pas examiné sa situation pour la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale prévu par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au titre de ce même article : il est titulaire d'une promesse d'embauche, le secteur de la construction connaît des difficultés de recrutement ; que le métier de maçon plaquiste figure dans la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il a acquis au Portugal et en France une expérience sérieuse dans le domaine de la maçonnerie ; qu'il justifie de motifs exceptionnels liés à son intégration sociale exemplaire : il justifie d'une stabilité dans ses conditions d'existence, il maîtrise la langue française ; qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière depuis un an ; que l'arrêté porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a quitté le Brésil bien avant l'âge de vingt-deux ans ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que cette décision méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

- le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 9 avril 1986 et de nationalité brésilienne a demandé le 14 février 2011 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de salarié ; que par un arrêté du 15 mars 2011, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que notamment, le préfet mentionne l'absence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, indique que l'emploi envisagé n'est pas dans la liste fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 et fait état de la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 [...] ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé fixe la liste des activités professionnelles salariées concernées ;

Considérant que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'avait pas à se prononcer sur sa situation professionnelle au regard des dispositions dudit arrêté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A ; qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été refusé à M. A par le préfet des Yvelines, après que ce dernier avait relevé que la situation de l'intéressé ne répondait à aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour, celui-ci étant célibataire, sans enfant à charge, non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit sa mère et qu'il présentait une promesse d'embauche pour l'exercice d'une activité professionnelle ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que le préfet des Yvelines doit ainsi être regardé comme s'étant prononcé, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, sur l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant que le métier de maçon-plaquiste ou d'ouvrier du bâtiment que M. A a indiqué vouloir exercer ne figure pas sur la liste susmentionnée ; qu'en second lieu et au surplus, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'en l'espèce, M. A, qui déclare être entré en France en novembre 2008, ne peut se prévaloir, à la date de la décision litigieuse, que d'un séjour de deux ans et demi au plus et d'un concubinage avec Mlle Monteiro Alves Da Silva, une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante de moins d'un an, et ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le préfet des Yvelines a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A ne peut se prévaloir, à la date de la décision litigieuse, que d'un séjour de deux ans et demi au plus et d'un concubinage de moins d'un an avec Mlle Monteiro Alves Da Silva, titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante ; qu'en outre ce titre de séjour ne donne pas vocation à son titulaire à s'installer durablement en France ; qu'enfin M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Brésil où réside sa mère ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé au requérant la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'aucun moyen n'est dirigé contre la décision fixant le pays de destination ;

Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02673 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02673
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : TRORIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-01-24;11ve02673 ?
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