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01/03/2012 | FRANCE | N°11VE02713

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 01 mars 2012, 11VE02713


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Orlando A, demeurant chez Mme Zuluaga B, ..., par Me Loghlam, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007488 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de desti

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2°) d'annuler les décisions susmentionnées de refus de délivr...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Orlando A, demeurant chez Mme Zuluaga B, ..., par Me Loghlam, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007488 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire et la décision prononçant sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas la naissance de son enfant et ses graves problèmes de santé ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est par suite également mal motivée ; que les décisions méconnaissent l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vit en France depuis 10 ans ; qu'il vit en concubinage avec Mme B avec laquelle il a eu un enfant ; qu'il a élevé les deux filles de sa compagne ; que l'état de santé de son fils et la grossesse de sa compagne rendent sa présence auprès de sa famille indispensable ; que les décisions litigieuses méconnaissent également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'il a quitté la Colombie en 2000 en y laissant son fils aîné, il ne souhaite pas à nouveau avoir à se séparer du jeune fils qu'il vient d'avoir ; que les décisions méconnaissent également l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 février 2012, le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller ;

Considérant que M. A, de nationalité colombienne, a sollicité le 2 décembre 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 avril 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant que, par la présente requête, l'intéressé demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1007488 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2010 et doit être regardé comme demandant l'annulation des seules décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant que la décision litigieuse mentionne les circonstances de fait et les éléments de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'elle ne précise pas que le requérant a en France un enfant, la décision en litige est suffisamment motivée ;

Considérant que M. A ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de délivrance d'un titre de séjour n'est pas fondée sur ces dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que M. A, né le 30 mars 1966, fait valoir qu'il vit en France depuis 10 ans, qu'il vit en concubinage avec Mme B avec laquelle il a eu un enfant, Dylan, qu'il a élevé les deux filles de sa compagne et que l'état de santé de son fils et la grossesse de sa compagne rendent sa présence auprès de sa famille indispensable ; que toutefois, l'intéressé ne justifie, par les pièces produites, que d'un concubinage d'un peu plus de deux ans ; que le requérant, qui ne fait état d'aucune activité professionnelle, n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils Dylan ; qu'en outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches en Colombie où réside son fils Kevin, né le 16 janvier 1997 ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'est pas établi que M. A participe à l'éducation et à l'entretien de son fils Dylan ; que dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant que M. A n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait, d'une part, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, les stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs sus-énoncés ;

Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE02713 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02713
Date de la décision : 01/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : LOGHLAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-01;11ve02713 ?
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