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13/03/2012 | FRANCE | N°10VE01960

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 mars 2012, 10VE01960


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Corentin A, demeurant chez M. Joël B, ..., par Me Achache, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000290 en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite d

écision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Corentin A, demeurant chez M. Joël B, ..., par Me Achache, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000290 en date du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; que sa situation n'a pas été examinée ; qu'il est employé depuis 2005 en qualité d'agent de service et peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il remplit les conditions de l'article L. 313-10 du même code dès lors qu'il travaille depuis cinq ans et qu'il est père d'un enfant né en 2010 ; que c'est à tort que le préfet lui a opposé le défaut de visa de long séjour qui n'est pas exigé par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que le préfet a porté une atteinte excessive à sa vie familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 78-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

-et les observations de Me Mendes, pour M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement en date du 27 mai 2010 du Tribunal administratif de Montreuil précise les motifs de droit et de fait qui le fondent de façon suffisamment circonstanciée pour permettre aux parties de les contester utilement ; qu'ainsi, M. A ne saurait se prévaloir de l'insuffisante motivation dudit jugement pour en contester la régularité ;

Sur le fond du litige :

Considérant que la décision portant refus de titre de séjour et obligation faite à M. A de quitter le territoire français a été signée par M. Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui avait reçu délégation pour signer ce type de décisions par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 septembre 2009 régulièrement publié ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit qui le fondent, permettant à l'intéressé d'en contester utilement les motifs ; que, par suite, il est conforme aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen détaillé de la situation individuelle du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision n'aurait pas été précédée d'un tel examen manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l' étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical " ; que, si le requérant soutient avoir travaillé en France en qualité d'agent d'entretien pendant cinq ans, cette circonstance n'est pas à elle seule suffisante pour justifier qu'il remplirait l'ensemble des conditions exigées par les dispositions précitées pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; qu'en examinant si le requérant remplissait la condition de visa exigée par le texte précité, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit nonobstant la circonstance que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'exige pas la production d'un visa de long séjour pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que, si M. A soutient vivre en France avec son épouse et ses trois enfants depuis cinq ans, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à justifier l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées et de nature à lui ouvrir un droit au séjour à ce titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, si M. A soutient vivre en France depuis six ans en compagnie de son épouse et de ses trois enfants dont l'un est né en France, il ne justifie pas du caractère régulier du séjour en France de son épouse ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'enfin, s'il soutient que son épouse est atteinte d'une hépatite B chronique, il ne démontre pas que cette circonstance serait de nature à rendre impossible la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10VE01960 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01960
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : ACHACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-03-13;10ve01960 ?
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