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15/05/2012 | FRANCE | N°11VE01769

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mai 2012, 11VE01769


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mehmood A, demeurant chez Mme Chantal B épouse C, ..., par Me Beaupoil, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009521 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pa

ys de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre a...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mehmood A, demeurant chez Mme Chantal B épouse C, ..., par Me Beaupoil, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1009521 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il ait à nouveau été statué sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité préfectorale s'est crue liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il est atteint d'une hépatite C qui nécessite une prise en charge médicale ; qu'il appartient au préfet de démontrer que sa pathologie ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; qu'en examinant la question de savoir s'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé a reconnu que la décision de refus de séjour était de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort de la pièce produite par le préfet que les traitements et surveillances médicales permettant une prise en charge adaptée à l'hépatite C ne sont pas accessibles à la généralité de la population puisque l'offre de soins ne concerne que les habitants de certaines villes ; qu'en outre, cette offre de soins est insuffisante ; que le coût et les difficultés d'accès aux soins au Pakistan l'empêcheront de bénéficier d'un traitement ; que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 2 octobre 2010 ; qu'il a vécu en concubinage avec elle pendant plus de deux ans avant leur mariage ; que son épouse souffre d'une pathologie pour laquel1e il n'existe pas de possibilité de traitement au Pakistan ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention" vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituel1ement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnel1e gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du l1° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu le 15 septembre 2010 un avis qui indique que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'entraînerait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que si le préfet des Hauts-de-Seine a suivi l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que cette autorité se serait estimée liée par cet avis et, en conséquence, crue tenue de rejeter la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que si M. A, de nationalité pakistanaise, fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C, il ne produit aucun certificat médical de nature à contredire l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que contrairement aux allégations de l'intéressé, la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé a examiné la question de la disponibilité du traitement approprié dans son pays d'origine, ne révèle pas que le médecin aurait reconnu que l'absence de prise en charge médicale était de nature à entraîner pour M. A des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'eu égard à ce qui précède, M. A ne saurait utilement invoquer la circonstance que le traitement et le suivi médical qui lui sont nécessaires ne pourraient être poursuivis au Pakistan ni soutenir que le préfet n'aurait pas rapporté la preuve de la disponibilité dans ce pays du traitement dont il aurait besoin ; qu'ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour, l'autorité administrative, qui n'a pas renversé la charge de la preuve contrairement à ce que soutient le requérant, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A, né le 3 novembre 1979, fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 2 octobre 2010, vivait en concubinage avec elle plus de deux ans avant leur mariage, et que son épouse souffre d'une pathologie dont la prise en charge médicale ne peut être réalisée au Pakistan ; que toutefois, à la date de la décision litigieuse, M. A n'était en France que depuis moins de quatre ans, que son mariage avec Mme B datait de quelques jours ; qu'enfin les pièces du dossier ne suffisent pas à établir l'ancienneté alléguée de leur concubinage dès lors que l'autorisation provisoire de séjour délivrée par le préfet du Val-d'Oise le 30 juillet 2009 porte mention d'une adresse chez M. D Anwar à ... ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination doit être rejeté ;

Considérant que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11VE01769 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01769
Date de la décision : 15/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Claire ROLLET-PERRAUD
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : BEAUPOIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-05-15;11ve01769 ?
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