Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Hany A, demeurant ..., par Me Gassoch-Dujoncquoy, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1005784 en date du 23 mars 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire obtenu en Egypte contre un permis français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'échange de son permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa demande de première instance était recevable et fondée ; qu'en effet, il a obtenu son permis de conduire en Egypte avant la délivrance de son premier titre de séjour, le document qui lui a été délivré par les autorités égyptiennes le 21 janvier 2009 n'étant que le renouvellement d'un permis de conduire dont il était titulaire et qui était expiré depuis le 4 mars 2008 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l 'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 :
- le rapport de Mme Boret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : (...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) " ;
Considérant que le dossier soumis au Tribunal administratif de Montreuil le 4 février 2010 par M. A se limitait à la production de divers documents et ne comportait l'énoncé d'aucune conclusion ; qu'il était ainsi atteint d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance et a pu à bon droit être rejeté par ordonnance, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte déposées par M. A doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 11VE01793 2