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09/10/2012 | FRANCE | N°11VE01765

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 octobre 2012, 11VE01765


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Seydi Vakkas A, demeurant ..., par Me Trink, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805060 en date du 11 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis

de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Seydi Vakkas A, demeurant ..., par Me Trink, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805060 en date du 11 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; qu'il vit en France depuis 1987 où il a construit sa vie personnelle et familiale ; qu'il ne prenait aucune part active dans la gestion administrative de la société Vêtement de Mode et qu'il n'a donc pas pris part au recrutement de travailleurs clandestins ; que ces personnes ont présenté des titres de séjour en cours de validité ; que son épouse et plusieurs de ses enfants ont la nationalité française ; que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Colrat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. / En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France " ;

Considérant que l'autorité administrative a procédé au retrait de la carte de résident de M. A au motif que celui-ci a été interpellé pour avoir employé des étrangers démunis de titres de séjour et d'autorisation de travail ; que M. A soutient sans être contredit par l'administration ni en première instance ni en appel que l'emploi irrégulier de ces personnes par la société dont il est le gérant de fait ne lui est pas imputable dès lors que les personnes en cause avaient présenté lors de leur recrutement des titres de séjour apparemment en règle ; qu'en l'absence de contestation par l'administration de ces dires, les faits reprochés à M. A ne peuvent être regardés comme établis ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique, en l'état du dossier, aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A fondées sur l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0805060 en date du 11 avril 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision en date du 27 mars 2008 du préfet de la Seine Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

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N° 11VE01765 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01765
Date de la décision : 09/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : TRINK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-09;11ve01765 ?
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