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11/10/2012 | FRANCE | N°10VE01888

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 octobre 2012, 10VE01888


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DES ALLUETS-LE-ROI (78580), représentée par son maire en exercice, par Me Lallemand, avocat à la Cour ;

La COMMUNE DES ALLUETS-LE-ROI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800721 en date du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Gar Rénovation Vieux Edifices et de MA, architecte, à lui verser la somme de 13 400,27 euros HT, actualis

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DES ALLUETS-LE-ROI (78580), représentée par son maire en exercice, par Me Lallemand, avocat à la Cour ;

La COMMUNE DES ALLUETS-LE-ROI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800721 en date du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la société Gar Rénovation Vieux Edifices et de MA, architecte, à lui verser la somme de 13 400,27 euros HT, actualisée selon l'indice de la construction BT 01 et augmentée de la TVA, à raison des désordres affectant l'église de la commune à la suite de travaux de réhabilitation de cet édifice ;

2°) de condamner in solidum ladite société et MA à lui verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de la société Gar Rénovation Vieux édifices et de MA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle recherche la responsabilité des constructeurs sur le terrain de la garantie décennale ; que cette demande constituant une cause juridique distincte de la responsabilité contractuelle, l'autorité de la chose jugée par le Tribunal administratif de Versailles par jugement du 18 février 2005 confirmé par un arrêt du 18 septembre 2007 de la Cour administrative d'appel de Versailles ne fait échec, ni à sa demande formée devant le Tribunal administratif de Versailles le 28 janvier 2008, ni à sa requête en appel, laquelle est ainsi recevable ; que les désordres constatés en pied du pignon ouest et au-dessus de la rosace qui surmonte le porche de l'église sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; que les plaques d'enduit qui tombent de l'église font naître un risque pour la sécurité du public ; que ces désordres sont aussi de nature esthétique, rendant aussi l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'un défaut d'étanchéité a été constaté ce qui engage la responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entreprise ; qu'à titre subsidiaire, les désordres constatés relèvent de la théorie des dommages intermédiaires ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les travaux de reprise des désordres s'élèvent à la somme de 13 400,27 euros HT ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de Me Mazuru, substituant Me Levy-Chevalier, pour la société Gar Rénovation Vieux Edifices et de Me Michon-Coster pour MA ;

Considérant que la COMMUNE DES ALLUETS-LE-ROI a confié à la société Gar Rénovation Vieux Edifices, par un acte d'engagement du 11 août 1997, le lot n° 2 d'un marché public pour la réhabilitation de l'église de la commune et à MA, architecte, par un acte d'engagement du 29 mai 1997, la maîtrise d'oeuvre de cette opération de réhabilitation ; que les travaux, qui faisaient suite à une opération d'assèchement de l'édifice par l'entreprise de maçonnerie Pierre de Taille Restauration de monuments historiques dite " MPR " réalisée au cours de l'année 1995, ont fait l'objet d'une réception sans réserves par procès-verbal du 29 juin 1998 avec effet au 14 avril 1998 ; que la commune a constaté des désordres après cette réception, avec l'apparition d'un décollement d'une partie de l'enduit au dessus de la rosace surmontant le porche de l'église et un délitement de l'enduit au pied de l'édifice ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, saisi sur demande de la commune, a désigné un expert par ordonnance du 2 mai 2001 afin de déterminer les causes des désordres ; que l'expert a rendu son rapport le 14 mars 2002 ; que le Tribunal administratif de Versailles, par un jugement du 18 février 2005 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 18 septembre 2007, a rejeté comme irrecevable une première demande d'indemnisation de la COMMUNE DES ALLUETS-LE-ROI fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, par jugement du 17 mai 2010, une seconde demande d'indemnisation de la commune faite sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs au motif que les désordres n'étaient pas de nature à rendre l'édifice impropre à sa destination ; que la commune fait régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité absolue de la chose jugée :

Considérant que l'action en garantie prévue par les articles 1792 et 2270 du code civil repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle est fondée l'action mettant en jeu la responsabilité contractuelle des constructeurs ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Versailles, l'autorité absolue de la chose jugée par ledit tribunal par un jugement du 18 février 2005 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 18 septembre 2007, rejetant la demande de la commune à fin de condamnation de MA en qualité d'architecte et de la société Gar Rénovation Vieux Edifices sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, ne faisait pas obstacle à ce que la COMMUNE DES ALLUETS-LE-ROI présente à nouveau des conclusions identiques à fin d'indemnisation dirigées contre les mêmes constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; qu'en revanche, l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions juridictionnelles précitées s'oppose à ce que la COMMUNE DES ALLUETS-LE-ROI puisse introduire une nouvelle action en responsabilité sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires, fondée sur les dispositions de l'article 1147 du code civil et relevant du régime de la responsabilité contractuelle ; qu'ainsi la fin de non-recevoir opposée par MA et la société Gar Renovation Vieux Edifices à la demande de la commune doit être écartée uniquement en ce qu'elle porte sur la recevabilité des conclusions présentées sur le fondement de garantie décennale des constructeurs ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que les désordres qui affectent l'église communale des Alluets-Le-Roi se manifestent par un décollement de la couche de finition de l'enduit au dessus de la rosace qui surplombe le porche de l'église et par son délitement dans la partie située au pied de l'édifice ; que l'expert précise, s'agissant des désordres situés en hauteur, que la couche d'accrochage est restée en place et que le désordre se limite à la chute d'une " peau " de cet enduit ; que si la commune soutient que la chute de cette partie de l'enduit crée des risques pour la sécurité des personnes, elle n'établit, ni même n'allègue, que des mesures de restriction de circulation à l'aplomb de la rosace ou à l'entrée du porche de l'église ont dues être prises ; qu'elle ne peut sérieusement soutenir que ces désordres ont porté atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage dès lors, d'une part, qu'il n'est même pas allégué qu'ils seraient à l'origine d'une infiltration des eaux pluviales à l'intérieur de l'église et, d'autre part, que le rapport de l'expert relève, après analyse d'un échantillon de la façade par mesure à l'humiditest réalisée le 25 septembre 2001, l'absence d'humidité dans le mur et la constance de l'adhérence de l'enduit sur le support ; qu'ainsi ces désordres, d'ordre purement esthétique et de faible importance, ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et ne peuvent, par suite, engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant, à supposer même que la commune ait entendu opposer la garantie de parfait achèvement en invoquant la théorie des " dommages intermédiaires ", qu'il résulte de l'instruction qu'à la date d'effet de la réception, le 14 avril 1998, les désordres susmentionnés étaient déjà apparents depuis plusieurs semaines comme cela ressort des termes d'un compte-rendu de chantier en date du 23 avril 1998 ; que, la réception ayant été donnée sans réserves, la commune ne pouvait, à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, rechercher la responsabilité de l'entrepreneur sur le terrain de la garantie de parfait achèvement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Gar Rénovation Vieux Edifices et de MA, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DES ALLUETS-LE-ROI et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DES ALLUETS-LE-ROI une somme de 2 000 euros à verser respectivement à la société Gar Rénovation Vieux Edifices et à MA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DES ALLUETS-LE-ROI est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DES ALLUETS-LE-ROI versera à la société Gar Rénovation Vieux Edifices et à MA une somme de 2 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE01888
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : MICHON-COSTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-11;10ve01888 ?
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