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11/10/2012 | FRANCE | N°11VE03541

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 octobre 2012, 11VE03541


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 octobre 2011, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ;

Le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104785 du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 24 février 2011 par lequel il a refusé à M. Vladimer A la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 octobre 2011, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ;

Le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104785 du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 24 février 2011 par lequel il a refusé à M. Vladimer A la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif ;

Il soutient que M. A entrant dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, il ne pouvait prétendre légalement à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " ; que l'épouse de l'intéressé a été mise en possession de cartes de séjour temporaire depuis janvier 2006 et avait la possibilité de solliciter le regroupement familial pour son époux depuis cette date avant qu'il ne vienne en France ; qu'il n'était pas fondé à délivrer un titre de séjour à M. A, entré irrégulièrement et récemment en France à l'âge de 52 ans, après avoir vécu en Géorgie, séparé de sa famille, pendant 8 ans ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de M. Diémert, président assesseur,

- et les observations de Me Bati, pour M. A ;

Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève régulièrement appel du jugement du 19 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 24 février 2011 par lequel il a refusé à M. Vladimer A, de nationalité géorgienne, né en 1958, la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français au motif que le PREFET DU VAL-D'OISE avait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant l'admission au séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

Considérant que M. A a fait valoir être marié depuis le 1er juin 1985 avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour temporaire, que son épouse ainsi que ses trois enfants résident sur le territoire français depuis 2002, que son fils est de nationalité française et que l'une de ses filles est titulaire d'un titre de séjour temporaire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français le 12 janvier 2010 à l'âge de 52 ans, muni d'un visa Schengen court séjour délivré par les autorités lituaniennes, dans le but de rejoindre son épouse et ses enfants ; que, compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressé et de la circonstance que M. A ne pouvait légalement entrer sur le territoire français pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de cet arrêté au motif de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, d'une part, que la décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire qu'elle reprenne tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté litigieux est signé par Mme Martine Thory, directeur de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté à la préfecture du Val-d'Oise, qui a reçu délégation à cet effet par l'arrêté n° 10-172 en date du 23 décembre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 décembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique (...) " ;

Considérant qu'en l'espèce il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à une compatriote, qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé entrait dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial pour refuser de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne peut utilement faire valoir qu'en raison du niveau insuffisant des ressources de son épouse une demande de regroupement familial pourrait ne pas aboutir, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est pas tenu de rejeter une telle demande pour ces motifs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le PREFET DU VAL-D'OISE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'un part, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du PREFET DU VAL-D'OISE rejetant sa demande de titre de séjour serait entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, soulevé par le requérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus ci-dessus pour l'examen de la légalité de la décision refusant le titre de séjour, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 février 2011 ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que ces conclusions ne peuvent être que rejetées, par suite du rejet de la demande de M. A présentée devant les premiers juges pour les motifs exprimés ci-dessus ;

Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1104785 du 19 septembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

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N° 11VE03541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03541
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Stéphane DIÉMERT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : SCP KERDREBEZ-GAMBULI et BATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-11;11ve03541 ?
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