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11/10/2012 | FRANCE | N°11VE03952

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 11 octobre 2012, 11VE03952


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joao Da Cruz A, demeurant ..., par Me Le Lay, avocat à la Cour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100144 en date du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination

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2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre ...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joao Da Cruz A, demeurant ..., par Me Le Lay, avocat à la Cour ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100144 en date du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour ; que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; qu'il peut bénéficier d'un droit au séjour permanent sur le fondement du L. 122-1 du code précité et qu'il peut se voir attribuer de plein droit une titre de séjour sur le fondement du L. 121-3 du même code ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant capverdien né en 1964, fait régulièrement appel du jugement n° 1100144 en date du 10 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A est depuis 1998 au moins, le compagnon d'une ressortissante portugaise, avec laquelle il a vécu au Portugal avant d'entrer en France en 2000 ; que de leur union est né un enfant de nationalité portugaise, reconnu par son père à sa naissance en 1998 ; que la venue en France de M. MONIZ-TAVARES a été suivie, en 2002, de celle de sa compagne et de son fils ; que les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, confèrent à la compagne de M. A un droit au séjour permanent sur le territoire français ; que, cependant, M. A, qui est entré en France avant la venue de sa compagne, et n'a pas contracté mariage avec elle, ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont applicables qu'au conjoint d'un ressortissant communautaire accompagnant ou rejoignant ce dernier en France ;

Considérant, toutefois, que M. A établit résider en France de manière habituelle et continue aux côtés de sa compagne et de son fils depuis 2006 au moins, ainsi qu'en attestent les pièces produites en appel ; que son fils, âgé de douze ans à la date de la décision attaquée, est scolarisé en France depuis septembre 2003 ; que sa compagne exerce une activité professionnelle ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis de rejeter la demande de titre de séjour de M. A, laquelle, au demeurant, mentionnait à tort que le requérant n'était pas le père de l'enfant, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision et celles, subséquentes, l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 10 octobre 2011 et la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE03952 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03952
Date de la décision : 11/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : LE LAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-10-11;11ve03952 ?
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