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05/02/2013 | FRANCE | N°11VE02193

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 05 février 2013, 11VE02193


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle A...B..., élisant domicile chez..., par Me Sudre, avocat ; Mlle B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006262 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a l

a nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préf...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle A...B..., élisant domicile chez..., par Me Sudre, avocat ; Mlle B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006262 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sudre, avocat de MlleB..., de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et reproduit une formule stéréotypée ;

- le préfet a entaché la décision attaquée d'une irrégularité en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de production d'un visa long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle réside habituellement en France depuis 1999 ; elle y a tissé des liens amicaux avec des ressortissants français ; elle est parfaitement intégrée à la société française ; elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; elle bénéficie d'une promesse d'embauche ;

- pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a fui son pays d'origine à la suite d'une arrestation arbitraire et d'un viol collectif ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013, le rapport de Mme Colrat, premier conseiller ;

Considérant que MlleB..., ressortissante congolaise, fait appel du jugement en date du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission susmentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que si Mlle B...soutient avoir vécu en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces qu'elle produit pour les années 2006, 2007 et 2009 sont constituées essentiellement de déclarations sur le revenu, d'avis d'imposition et de divers courriers peu probants qui ne sont pas de nature à justifier une résidence habituelle en France pour les années en cause ; que la requérante ne démontre donc pas que le préfet était tenu, en application des dispositions susrappelées, de consulter au sujet de sa demande la commission départementale du titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) " ; que si Mlle B...fait valoir qu'elle réside en France depuis 1999, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas, en tout état de cause, à regarder l'arrêté du préfet des Hauts de Seine, lequel a estimé que son admission au séjour ne se justifiait pas au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a examiné le droit au séjour de la requérante non seulement au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi au regard des dispositions de l'article L. 313-10 dudit code ; que c'est dans le cadre de cet examen que le préfet s'est fondé sur l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé conformément aux dispositions du code du travail ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant la circonstance qu'elle ne remplissait pas ces conditions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant que, si Mlle B...soutient vivre en France depuis 1999 et ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, elle ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour opposé à Mlle B...ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...). L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ; que, par suite, en application de ces dispositions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision obligeant Mlle B...à quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant que Mlle B...n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code et qu'elle serait entachée d'une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ;

Considérant que si Mlle B...soutient qu'elle a fui son pays d'origine à la suite d'une arrestation arbitraire et d'un viol collectif, elle n'assortit ces allégations d'aucune pièce ou précision de nature à justifier de la réalité et de la nature des risques de persécution qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi et alors, au surplus, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 2002, Mlle B...n'établit pas qu'en décidant qu'elle pourrait être reconduite dans son pays d'origine, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations et dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2010 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.

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N° 11VE02193 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02193
Date de la décision : 05/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SUDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-02-05;11ve02193 ?
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